Ohadata J-14-86
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – INCOMPÉTENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Résumé
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu’il constate. Il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre.
Arrêt
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) Arrêt n° 004/2012 du 02 février 2012 Affaire : Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A Conseil : Maître KIGNIMAK. Charles, Avocat à la cour
Contre : 1. EDJABINDE 2. KOUASSI ANE 3. SAMOU BERTE 4. BROU AFFRO 5. N’ZEBO KOFFI 6. BAKARY KONATE 7. BINDE KOUAME 8. EDJA SENIN 9. ETTIEN KOUASSI
Présentation de l'affaire
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2007 sous le n° 076/2007/PC et formé par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 17 Boulevard Roume, Résidence Roume, 2ème étage, porte 22, 23 BP 1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A, dont le siège social est à Abidjan, route d’Abobo, 01 BP 2609 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur LAHATSHAUL, dans la cause l’opposant à Monsieur EDJA BINDE et autres, tous planteurs demeurant à Kouassikro, sous-préfecture d’Arrah.
Contexte
En cassation de l’Arrêt n° 382 CIV5/C rendu le 22 mai 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la SONITRA recevable en son appel relevé de l’Ordonnance n° 307/2007 rendue le 06 mars 2007 par le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Examen du recours
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI :
- Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
- Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;