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Décision de justice · n° 004/2012

Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A contre 1°) EDJA BINDE ; 2°) KOUASSI ANE ; 3°) SAMOU BERTE ; 4°) BROU AFFRO ; 5°) N’ZEBO KOFFI ; 6°) BAKARY KONATE ; 7°) BINDE KOUAME ; 8°) EDJA SENIN ; 9°) ETTIEN KOUASSI

OHADA · Adoption : 1 mars 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
004/2012
Date d'adoption
1 mars 2012
Date de publication
1 mars 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
RésuméLa SONITRA S.A a été condamnée à payer à plusieurs planteurs une somme assortie de l’exécution provisoire. Soulevant des nullités, la société a saisi le juge de l’exécution qui l’a déboutée. La Cour d’appel a confirmé cette décision en présence d’un titre exécutoire dont le juge de l’exécution ne pouvait apprécier la validité. La SONITRA a formé pourvoi en cassation. La CCJA a rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire. La Cour a rejeté le…

Ohadata J-14-86COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – INCOMPETENCE DU JUGEDE L’EXECUTION POUR REMETTRE EN CAUSE LE TITRE EXECUTOIRE ENSON PRINCIPE OU LA VALIDITE DES DROITS ET OBLIGATION QUE CETITRE CONSTATE.Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes tendant àremettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits etobligations qu’il constate. Il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 004/2012 du 02 février2012, Affaire : Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A (Conseil :Maître KIGNIMAK. Charles, Avocat à la cour)Contre : 1°) EDJABINDE ; 2°)KOUASSI ANE ; 3°) SAMOU BERTE ; 4°) BROU AFFRO; 5°) N’ZEBO KOFFI; 6°)BAKARY KONATE; 7°) BINDE KOUAME ; 8°) EDJA SENIN ; 9°) ETTIENKOUASSILa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge,Madame Flora DALMEIDA MELE, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2007 sous len°076/2007/PC et formé par Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan-Plateau, 17 Boulevard Roume, Résidence Roume, 2ème étage, porte 22, 23 BP 1274Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale Ivoirienne de Travauxdite SONITRA S.A, dont le siège social est à Abidjan, route d’Abobo, 01 BP 2609 Abidjan01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur LAHATSHAUL, dans la cause l’opposant à Monsieur EDJA BINDE et autres, tous planteursdemeurant à Kouassikro, sous-préfecture d’Arrah,En cassation de l’Arrêt n°382 CIV5/C rendu le 22 mai 2007 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare la SONITRA recevable en son appel relevé de l’Ordonnance n°307/2007rendue le 06 mars 2007 par le Juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ;L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelante aux dépens ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’arbitrage de l’OHADA ;Attendu que la signification du présent recours faite à Monsieur EDJA BINDE etautres, défendeurs au pourvoi, par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n°15/2008/G2 du 08 janvier 2008 reçue le 15 janvier 2008, n’a pas été suivie du dépôt demémoire en réponse au greffe de la Cour dans le délai de trois mois prévu à cet effet parl’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour ; que le principe du contradictoire ayantété

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