Base juridique africaine
Décision de justice · n° 004/2013

Société Nouvelle Scierie d’Agnibilékro (NSDA SARL) c/ FLUTEC BOIS en liquidation SARL

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

La CCJA a examiné un pourvoi contre une décision rejetant l’opposition formée à une ordonnance d’injonction de payer. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir mal appliqué l’article 11 de l’AUPSRVE. La société NSDA avait, en un même acte, formé opposition et servi assignation, à des dates différentes seulement par suite de la localisation distincte des parties et du greffe. La cour constate par ailleurs que les factures unilatérales produites ne démontrent pas la certitude de la créance. Par…

Ohadata J-15-04

RECOURS EN CASSATION NOTIFIÉ AU DÉFENDEUR

ABSENCE DE MÉMOIRE DU DÉFENDEUR DANS LE DÉLAI IMPARTI - CONTRADICTOIRE RESPECTÉ : EXAMEN DU POURVOI

  • INJONCTION DE PAYER
  • INCERTITUDE D’UNE CRÉANCE FONDÉE SUR UNE FACTURE UNILATÉRALEMENT ÉTABLIE ET CONTESTÉE
  • OPPOSITION SERVIE À DES DATES DIFFÉRENTES AU CRÉANCIER ET AU GREFFE SITUÉS DANS DES RESSORTS DIFFÉRENTS : VIOLATION DE L’ARTICLE 11 DE L’AUPSRVE (NON)

Le contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que le défendeur, qui a bien reçu la notification du pourvoi par lettre du Greffier en chef, n’a pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui lui a été imparti.

Il est établi dans la jurisprudence de la CCJA (depuis ses arrêts n° 011/2002 du 28 mars 2002 et n° 016/2004 du 29 avril 2004 sur la question de la notification d’une opposition aux parties par actes séparés) que les seules obligations à la charge de l’opposant, au sens de l’article 11 de l’AUPSRVE, sont de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte, les deux obligations étant cumulatives.

En l’espèce, l’opposante, domiciliée à Agnibilékro, ayant formé opposition et assigné les parties dans un même acte dont elle a servi une copie le 11 juillet 2007 à la créancière alléguée, domiciliée à Abidjan, et une autre copie le 12 juillet 2007 au Greffier en chef, domicilié à Abengourou au siège du tribunal qui a rendu la décision d’injonction de payer, c’est par une erreur d’application de l’article 11 alinéa 1 de l’AUPSRVE que la cour d’appel a confirmé la décision qui a déclaré irrecevable pour cause de déchéance l’opposition de la demanderesse, au motif que l’opposition a été faite par actes séparés.

En effet, il ne s’agissait pas, dans ces circonstances, d’actes séparés, dès lors que toutes les parties, qui étaient domiciliées dans des ressorts différents, ne pouvaient pas recevoir les actes à la même date. La créance fondée uniquement sur des factures unilatéralement établies et qui sont contestées n’est pas certaine. L’ordonnance d’injonction de payer rendue sur un tel fondement doit être annulée.

Références

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 11 AUPSRVE
  • ARTICLE 30 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 004/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi 019/2010/PC du 04/3/2010 : Société Nouvelle Scierie d’Agnibilékro (NSDA SARL) c/ FLUTEC BOIS EN LIQUIDATION SARL, Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, pp. 152-154.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :

  • M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
  • Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • M. Idrissa YAYE, Juge
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi n° 119/2009/PC

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter