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Décision de justice · n° 004/2014

ECOBANK CENTRAFRIQUE SA c/ Société SOCA-CONSTRUCTA SARL

OHADA · Adoption : 1 mars 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
004/2014
Date d'adoption
1 mars 2014
Date de publication
1 mars 2014
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième chambre
RésuméLe pourvoi est introduit par ECOBANK CENTRAFRIQUE SA contre un arrêt rendu en matière commerciale. La CCJA se déclare compétente au motif que la saisine de la Cour suspend toute procédure devant les juridictions nationales de cassation. Le litige porte sur la nullité d’une convention réglementée conclue selon l’AUSCGIE. La nullité ne pouvant être soulevée d’office, la Cour rejette les moyens du pourvoi et maintient la validité de la convention litigieuse. En conséquence, le pourvoi est jugé…

1Ohadata J-15-95PROCEDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI MIXTE – SAISINE DE LA CCJAAPRES SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION :SUSPENSION DE LA PROCEDURE NATIONALESOCIETES COMMERCIALES – CONVENTIONS REGLEMENTEES OUINTERDITES – ACTION EN NULLITE – NULLITE NE POUVANT ETRERELEVEE D’OFFICELa saisine de la CCJA entraînant la suspension de toute procédure de cassation devant unejuridiction nationale, conformément à l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA, il y a lieude rejeter l’exception d’incompétence de la CCJA soulevée par la défenderesse au pourvoi aumotif que cette dernière aurait déjà saisi la cour de cassation nationale parce que le recourscontient des règles de droit interne. Il en est ainsi dès lors que le contentieux concerne lanullité d’une convention réglementée et prévue par l’AUSCGIE.Lorsque les conventions réglementées prévues aux articles 438 et 448 de l’AUSCGIE n’ontpas été conclues conformément à la procédure, il appartient, en vertu de l’article 445, auxorganes de la Société ou à tout actionnaire d’exercer une action en nullité devant lajuridiction compétente dans le délai prescrit. La nullité ne pouvant être relevée d’office, il nesaurait être fait grief à l’arrêt querellé d’avoir maintenu les termes de la convention du 10juin 2004 qui a exclu les agios du montant de la créance ; rejeter du moyen.ARTICLE 16 TRAITE OHADAARTICLE 438 AUSCGIEARTICLE 448 AUSCGIEARTICLE 445 AUSCGIECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 004/2014 du 30 janvier 2014 ; Pourvoi n° 067/2010/PC du21/07/2010 : ECOBANK CENTRAFRIQUE SA c/ Société SOCA-CONSTRUCTASARL.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 juillet 2010 sous len°067/2010/PC et formé par Maître Jean Paul Moussa VEKETO, Avocat au Barreau de laRépublique Centrafricaine, demeurant Avenue David DACKO, Immeuble Jean MarieGUENGOUA, agissant au nom et pour le compte de ECOBANK CENTRAFRIQUE SA, dontle siège est à Bangui, place de la République, BP 910, dans la cause qui l’oppose à la SociétéSOCA-CONSTRUCTA SARL dont le siège est à Bangui, Avenue de l’Indépendance, BP1438, ayant pour Conseils Maîtres Denis MOLOYOAMADE et Jacob SANGONE- 2DEMOBONA, tous Avocats au Barreau de la République Centrafricaine, Rue de la victoire,BP 2427 Bangui,en cassation de l’Arrêt n°264 rendu le 24 juillet 2009 par la Cour d’appel de Bangui etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort :En la forme :Déclare l’appel recevable ;Au fond :Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :Dit et juge que la créance de ECOBANK s’élève à la somme de 93.104.518 F ;Condamne la Société SOCA-CONSTRUCTA au paiement de ladite somme ;La condamne en outre au paiement de la somme de 45.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;Déboute ECOBANK du surplus de sa demande » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à

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