Ohadata J-15-95
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI MIXTE – SAISINE DE LA CCJA
APRES SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE NATIONALE
Sociétés commerciales – Conventions réglementées ou interdites – Action en nullité – Nullité ne pouvant être relevée d’office
La saisine de la CCJA entraînant la suspension de toute procédure de cassation devant une juridiction nationale, conformément à l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence de la CCJA soulevée par la défenderesse au pourvoi au motif que cette dernière aurait déjà saisi la cour de cassation nationale parce que le recours contient des règles de droit interne. Il en est ainsi dès lors que le contentieux concerne la nullité d’une convention réglementée et prévue par l’AUSCGIE.
Lorsque les conventions réglementées prévues aux articles 438 et 448 de l’AUSCGIE n’ont pas été conclues conformément à la procédure, il appartient, en vertu de l’article 445, aux organes de la Société ou à tout actionnaire d’exercer une action en nullité devant la juridiction compétente dans le délai prescrit. La nullité ne pouvant être relevée d’office, il ne saurait être fait grief à l’arrêt querellé d’avoir maintenu les termes de la convention du 10 juin 2004 qui a exclu les agios du montant de la créance ; rejeter du moyen.
Références
- ARTICLE 16 TRAITE OHADA
- ARTICLE 438 AUSCGIE
- ARTICLE 448 AUSCGIE
- ARTICLE 445 AUSCGIE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 004/2014 du 30 janvier 2014 ; Pourvoi n° 067/2010/PC du 21/07/2010 : ECOBANK CENTRAFRIQUE SA c/ Société SOCA-CONSTRUCTA SARL.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 juillet 2010 sous le n°067/2010/PC et formé par Maître Jean Paul Moussa VEKETO, Avocat au Barreau de la République Centrafricaine, demeurant Avenue David DACKO, Immeuble Jean Marie GUENGOUA, agissant au nom et pour le compte de ECOBANK CENTRAFRIQUE SA, dont le siège est à Bangui, place de la République, BP 910, dans la cause qui l’oppose à la Société SOCA-CONSTRUCTA SARL dont le siège est à Bangui, Avenue de l’Indépendance, BP 1438, ayant pour Conseils Maîtres Denis MOLOYOAMADE et Jacob SANGONE-DEMOBONA, tous Avocats au Barreau de la République Centrafricaine, Rue de la victoire, BP 2427 Bangui, en cassation de l’Arrêt n°264 rendu le 24 juillet 2009 par la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme : Déclare l’appel recevable ; Au fond : Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;