Ohadata J-11- 48POURVOI EN CASSATION – POURVOI DEVANT UNE JURIDICTIONNATIONALE DE CASSATION – LITIGE NE DE L’EXECUTION D’UN ACTE DECOMMERCE – COMPETENCE DE LA CCJA (OUI) – MECONNAISSANCE DE LAJURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 14ALINEA 3 ET 4 DU TRAITE OHADA – ARRET NUL ET NON AVENU.La convention de groupement conclue pour les besoins de leur commerce par les partiesen conflit est un acte de commerce régi par l’AUDCG. Dès lors, le litige né de l’exécution deladite convention et qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel, relève de la Compétence dela CCJA, en application de l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité OHADA.En statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour suprême du Mali a méconnu,en violation de l’article 14 alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la CCJA et exposé sonarrêt à l’annulation. C’est donc à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclaréecompétente et son arrêt doit être déclaré nul et non avenu.ARTICLE 14 TRAITE OHADACour commune de justice et d’arbitrage, . 1ère Chambre, arrêt n° 004 du 04 février 2010Affaire : COLAS – MALI SA C/ SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISEdite GME SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 9.Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°012/2005/PC du 30mars 2005 et formé par la SCP TOUREH et Associés, Avocats à la Cour, demeurant AvenueCheick Zayed, immeuble sis Côté Est Entreprise Razel, ACI 2000 Hamdallaye, Porte LT 850,B.P. 1993 Bamako (Mali), agissant au nom et pour le compte de COLAS-MALI SA sise Rue548 porte 433 NIARELA B.P. 2496 Bamako dans la cause qui l’oppose à la GénéraleMalienne d’Entreprise dite GME SA dont le siège social est sis à YIRIMADIO, B.P. 7054Bamako (MALI),en annulation de l’Arrêt n°23 rendu le 12 juillet 2004 par la Cour Suprême du Mali etdont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS ;EN LA FORME : reçoit le pourvoi ;AU FOND : casse et annule l’arrêt attaqué ;Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrementcomposée ;Ordonne la restitution de l’amende de consignation ;Met les dépens à la charge du Trésor public. ».La requérante invoque à l’appui de son recours en annulation le moyen uniqued’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’invitée lors de la signification du recours par lettre n°337/2005/G5 du 07juin 2005 du Greffier en chef à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois àcompter du 22 juin 2005, date de réception de ladite lettre, la GME n’a pas déposé leditmémoire ; que le contradictoire ayant été observé, il y a lieu d’examiner le présent recours.Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle qu’en vue desoumissionner à
COLAS – MALI SA C/ SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA
OHADA · Adoption : 3 mars 2010
RésuméLa CCJA est saisie par COLAS MALI SA pour contester la compétence de la Cour Suprême du Mali dans un litige commercial. Les deux sociétés avaient signé une convention de groupement pour l’exécution de travaux. La Cour Suprême du Mali s’était déclarée compétente à tort. L’article 14 du Traité OHADA confère à la CCJA la compétence pour connaître des litiges relatifs à l’application des Actes uniformes. L’arrêt attaqué est donc annulé. La GME SA, partie perdante, est condamnée aux dépens. La CCJA…
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