Ohadata J-11-48
POURVOI EN CASSATION
POURVOI DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION
- Litige : Né de l’exécution d’un acte de commerce
- Compétence de la CCJA : Oui
- Méconnaissance de la juridiction nationale de cassation : Violation de l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité OHADA
- Arrêt : Nul et non avenu
La convention de groupement conclue pour les besoins de leur commerce par les parties en conflit est un acte de commerce régi par l’AUDCG. Dès lors, le litige né de l’exécution de ladite convention et qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel, relève de la compétence de la CCJA, en application de l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité OHADA.
En statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour suprême du Mali a méconnu, en violation de l’article 14 alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la CCJA et exposé son arrêt à l’annulation. C’est donc à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclarée compétente et son arrêt doit être déclaré nul et non avenu.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 004 du 04 février 2010
Affaire : COLAS – MALI SA C/ SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 9.
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 et formé par la SCP TOUREH et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Avenue Cheick Zayed, immeuble sis Côté Est Entreprise Razel, ACI 2000 Hamdallaye, Porte LT 850, B.P. 1993 Bamako (Mali), agissant au nom et pour le compte de COLAS-MALI SA sise Rue 548 porte 433 NIARELA B.P. 2496 Bamako dans la cause qui l’oppose à la Générale Malienne d’Entreprise dite GME SA dont le siège social est sis à YIRIMADIO, B.P. 7054 Bamako (MALI), en annulation de l’Arrêt n° 23 rendu le 12 juillet 2004 par la Cour Suprême du Mali et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS : EN LA FORME : reçoit le pourvoi ; AU FOND : casse et annule l’arrêt attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l’amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor public. »
La requérante invoque à l’appui de son recours en annulation le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ; Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;