Ohadata J-09-27
VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE
DEMANDE EN DISTRACTION DE L’IMMEUBLE SAISI - FORME DE LA REQUETE - ACTE D’AVOCAT - INOBSERVATION - IRRECEVABILITE.
VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - SOMMATION FAITE AUX DEBITEURS SAISIS DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES DANS LE DELAI PRESCRIT - REGULARITE DE LA PROCEDURE (OUI).
Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement doit être formée par simple acte d’avocat, aux termes de l’article 298 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. La demande en distraction de l’immeuble saisi par les débiteurs doit être déclarée irrecevable, dès lors que leurs observations ont été faites sous forme orale, au mépris desdites dispositions.
Les formalités légales prescrites par l’article 269 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution ont été accomplies et il y a lieu de déclarer régulier le commandement à fin de saisie immobilière, ainsi que tous actes subséquents et notamment la procédure de saisie immobilière, dès lors que le créancier poursuivant a régulièrement sommé les débiteurs saisis de prendre communication du cahier des charges dans le délai prescrit. Par conséquent, il échet d’ordonner la continuation des poursuites.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre
Arrêt n° 004 du 28 février 2008 Affaire : Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACI c/ 1) Epoux A. 2) Epoux M.
- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 6.
- Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 82.
Sur le pourvoi enregistré le 13 avril 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 015/2005/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 Bd Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACI SA, au capital de 3.002.008.950 FCFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, immeuble Atlantique, dans une cause l’opposant, d’une part, à Monsieur A. et Madame K. épouse A., demeurant à Cocody les 2 Plateaux, quartier SICOGI n° 160, 01 BP 283, Cedex 01 Abidjan, et d’autre part, à Monsieur M. et Madame K. épouse M., demeurant à Abidjan Cocody les 2 Plateaux, non loin de la Polyclinique des 2 Plateaux, appartement n° 329, 06 BP 755 Abidjan 06, en cassation du Jugement n° 2436/civ/4 rendu le 26 juillet 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort : - Constate le non-respect du délai prévu par l’article 269 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution ; - Dit que la COBACI était déchue ; En conséquence, - Annule le commandement aux fins de saisie réelle du 11/03/04 ;