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Décision de justice · n° 004

Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACI c/ 1) Epoux A. 2) Epoux M.

OHADA · Adoption : 27 mars 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
004
Date d'adoption
27 mars 2008
Date de publication
27 mars 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre
RésuméLa CCJA casse le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau. Elle constate que la COBACI a respecté les formalités imposées par l’article 269 de l’Acte uniforme. Les époux M. n’ayant pas formé leur demande en distraction par acte d’avocat, cette demande est jugée irrecevable. La saisie immobilière est déclarée régulière. La continuation des poursuites est ordonnée. Les époux A. sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-09-27VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - DEMANDE EN DISTRACTIONDE L’IMMEUBLE SAISI - FORME DE LA REQUETE - ACTE D’AVOCAT -INOBSERVATION - IRRECEVABILITE.VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - SOMMATION FAITE AUXDEBITEURS SAISIS DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DESCHARGES DANS LE DELAI PRESCRIT - REGULARITE DE LA PROCEDURE(OUI).Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilièreformulée postérieurement à la signification du commandement devant être formée par simpleacte d’avocat, aux termes de l’article 298 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, lademande en distraction de l’immeuble saisi par les débiteurs doit être déclarée irrecevable,dès lors que leurs observations ont été faits sous forme orale, au mépris desdites dispositions.Les formalités légales prescrites par l’article 269 de l’Acte uniforme portant voiesd’exécution ont été accomplies et il y a lieu de déclarer régulier le commandement à fin desaisie immobilière, ainsi que tous actes subséquents et notamment la procédure de saisieimmobilière, dès lors que le créancier poursuivant a régulièrement sommé les débiteurs saisisde prendre communication du cahier des charges dans le délai prescrit.Par conséquent, il échet d’ordonner la continuation des poursuites.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 004 du 28 février2008 – Affaire : Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACIc/ 1) Epoux A. 2) Epoux M.- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 6. - Le recueilde jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 82.Sur le pourvoi enregistré le 13 avril 2005 au greffe de la Cour de céans sous len° 015/2005/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant àl’immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 Bd Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pourle compte de la Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACI SA, aucapital de 3.002.008.950 FCFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, immeubleAtlantique, dans une cause l’opposant, d’une part, à Monsieur A. et Madame K. épouse A.,demeurant à Cocody les 2 Plateaux, quartier SICOGI n° 160, 01 BP 283, Cedex 01 Abidjan,et d’autre part, à Monsieur M. et Madame K. épouse M., demeurant à Abidjan Cocody les2 Plateaux, non loin de la Polyclinique des 2 Plateaux, appartement n° 329, 06 BP 755Abidjan 06,en cassation du Jugement n° 2436/civ/4 rendu le 26 juillet 2004 par le Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan Plateau, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;- Constate le non-respect du délai prévu par l’article 269 de l’Acte uniforme portant voiesd’exécution ;- Dit que la COBACI était déchue ;En conséquence, - Annule le commandement aux fins de saisie réelle du 11/03/04 ;- Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur l’immeuble, objet du titre foncier n° 52.937de la circonscription foncière de Bingerville ;- Dit que la demande en distraction des époux M. est sans objet ;- Condamne la COBACI aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête de pourvoi en cassation annexée au présent

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