Ohadata J-02-119
Voir aussi: Ohadata J-02-27
POURVOI EN CASSATION
Absence de pièces et de mentions prescrites par l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA – Défaut de régularisation dans le délai imparti par le greffier en chef de la CCJA – Pourvoi irrecevable.
Si, de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le requérant n'a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procédure (qu'ainsi font notamment défaut les statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier ou toute autre preuve de l'existence juridique de la Société Commerciale requérante, le mandat donné par elle à son avocat pour la représenter) et que ce recours ne contient pas certaines mentions prévues par ledit article (le recours ne contient ni élection de domicile à Abidjan ni indication précise de l'adresse de la partie défenderesse) et qu'au demeurant, le requérant n'a point accompagné son recours du versement au greffe de la CCJA de la provision requise, son recours doit être déclaré irrecevable si le requérant ne procède pas à la régularisation dans le délai imparti par le greffier en chef de la CCJA.
ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
(CCJA, arrêt n° 5/2002 du 10 janvier 2002, Société commerciale et industrielle du Cameroun (SOCINCAM) c/ Société Pierson Meunier Cameroun, Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 7. - Le Juris OHADA, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 8. – Penant n° 843, p. 240)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 005/2002 du 10 janvier 2002
SOCIÉTÉ COMMERCIALE et INDUSTRIELLE DU CAMEROUN (SOCINCAM) (Conseil: Maître Michel TOGUE, Avocat Conseil)
Contre SOCIÉTÉ PIERSON MEUNIER CAMEROUN
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents :
- Messieurs :
- Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Sur le pourvoi formé le 07 septembre 2001 par Maître Michel TOGUE, Avocat-Conseil B.P. 30776, Yaoundé (CAMEROUN) déclarant agir au nom et pour le compte de la Société Commerciale et Industrielle du Cameroun (SOCINCAM) B.P. 5202 Douala dans la cause l'opposant à la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN, en cassation de l'Arrêt n° 49/C du 15 janvier 1999 de la Cour d'Appel du Littoral à Douala (CAMEROUN) dont le dispositif est le suivant :
“Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en dernier ressort ; Reçoit l'appel ; Infirme le jugement entrepris ; Évoquant et statuant à nouveau, déboute la SOCINCAM de sa demande.