1Ohadata J-02-119Voir aussi Ohadata J-02-27POURVOI EN CASSATION – ABSENCE DE PIECES ET DE MENTIONSPRESCRITES PAR L’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LACCJA – DEFAUT DE REGULARISATION DANS LE DELAI IMPARTI PAR LEGREFFIER EN CHEF DE LA CCJA – POURVOI IRRECEVABLE.Si, de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le requérant n'apas joint à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement deprocédure (qu'ainsi font notamment défaut les statuts ou un extrait récent du registre ducommerce et du crédit mobilier ou toute autre preuve de l'existence juridique de la SociétéCommerciale requérante, le mandat donné par elle à son avocat pour la représenter) et quece recours ne contient pas certaines mentions prévues par ledit article (le recours ne contientni élection de domicile à Abidjan ni indication précise de l'adresse de la partie défenderesse)et qu'au demeurant, le requérant n'a point accompagné son recours du versement au greffe dela CCJA de la provision requise, son recours doit être déclaré irrecevable si le requérant neprocède pas à la régularisation dans le délai imparti par le greffier en chef de la CCJA.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA(CCJA, arrêt n° 5/2002 du 10 janvier 2002, Société commerciale et industrielle du Cameroun(SOCINCAM) c/ Société Pierson Meunier Cameroun, Recueil de jurisprudence de la CCJA,numéro spécial, janvier 2003, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 7.-Le Juris ohada, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 8. – Penant n° 843, p. 240)Cour Commune de Justice et d'Arbitrage C. C.J.AARRET N° 005/2002 du 10 janvier 2002SOCIETE COMMERCIALE et INDUSTRIELLE DU CAMEROUN (SOCINCAM)(Conseil: Maître Michel TOGUE, Avocàt Conseil)ContreSOCIETE PIERSON MEUNIER CAMEROUNLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 10 janvier2002 où étaient présents :Messieurs :Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteurAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président 2Doumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le pourvoi formé le 07 septembre 2001 par Maître Michel TOGUE, Avocat -Conseil B.P. 30776, Yaoundé (CAMEROUN) déclarant agir au nom et pour le compte de laSociété Commerciale et Industrielle du Cameroun (SOCINCAM) B.P. 5202 Douala dans lacause l'opposant à la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN, en cassation de l'Arrêt n°49/C du 15 janvier 1999 de la Cour d'Appel du Littoral à Douala (CAMEROUN) dont ledispositif est le suivant :“ Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matièrecivile et commerciale, en dernier ressort ;Reçoit l'appel ;Infirme le jugement entrepris ;Evoquant et statuant à nouveau, déboute la SOCINCAM de sa demande.En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes dela Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN entre les mains des Etablissements bancairesde Douala, notamment la CCEI Bank et la SCB Crédit Lyonnais ;Laisse les dépens à la charge de la SOCINCAM distraits au profit de MaîtreKOUOTCHOP, Avocat, aux offres de droit” ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur
Société Commerciale et Industrielle du Cameroun (SOCINCAM) contre Société Pierson Meunier Cameroun
OHADA · Adoption : 9 février 2002
RésuméLa Société SOCINCAM forme un pourvoi en cassation devant la CCJA contre un arrêt rendu par la Cour d'Appel du Littoral. Elle n'a pas fourni les pièces exigées par l’article 28 du Règlement de procédure ni payé la provision requise. La Cour constate l’absence de mandat à l’avocat et d’autres documents justifiant l’existence juridique de la société. Le greffier en chef avait imparti un délai de régularisation non respecté. Faute d’avoir satisfait aux formalités, le pourvoi est déclaré…
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