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Décision de justice · n° 005/2003

CAMCI c/ AMSCI

OHADA · Adoption : 23 mai 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
005/2003
Date d'adoption
23 mai 2003
Date de publication
23 mai 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par la CAMCI contre un arrêt ordonnant la discontinuation des poursuites. La CCJA constate que cette décision n’entre pas dans les catégories mentionnées par l’article 14 du Traité. Elle déclare donc le pourvoi irrecevable. L’affaire concerne une mesure en matière sociale non liée à l’application d’un Acte uniforme. La discontinuation des poursuites n’ouvre pas droit à un recours devant la CCJA. La Cour confirme ainsi…

1Ohadata J-03-191COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – RECOURS ENCASSATION – DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS – ARRETORDONNANT LA DISCONTINUATION DES POURSUITES – DECISIONENTRANT DANS LA CATEGORIE DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DERECOURS EN CASSATION (NON) – IRRECEVABILITE.Doit être déclaré irrecevable le recours formé contre un arrêt ordonnant ladiscontinuation des poursuites entreprises, dès lors qu’il n’entre pas dans la catégorie desdécisions susceptibles du recours en cassation spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l’article 14 duTraité, ne peut faire l’objet de recours en cassation devant la CCJA..[CCJA, arrêt n° 005/2003 du 24 avril 2003 ( BICICI c/ D.M. et BDM et fils ), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 14, note anonyme.- Recueil de jurisprudence CCJA, n°1, avril-juin 2003, p. 5].La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 24 avril 2003, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur,Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge RapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le pourvoi formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, ydemeurant 7 bis, Boulevard des Avodirés, quartier Plateau-lndénié. 01 B.P. 7352 Abidjan 01,dans la cause opposant la Caisse d'Assistance Médicale en Côte d'ivoire, dite CAMCI, à laSociété Assistance Médicale et Sociale de Côte d'Ivoire, dite AMSCI, SARL de droit ivoirienau capital de 200.000.000 FCFA sise à Abidjan Plateau, 11 Avenue Joseph Anoma (faceBAD), immeuble SMGL. 5ème étage, 01 BP 4004 Abidjan 01 ;En cassation de l'arrêt n° 574/2001 en date du 18 octobre 2001 de la Cour Suprême deCôte d'Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société AMSCI, envertu de l'arrêt N° 777 en date du 27 juillet 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan, ChambreSociale ; laisse les frais à la charge du Trésor public » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE DOUMSSINRINMBAYEBAHDJE :Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ; 2SUR L'EXCEPTION SOULEVÉE PAR LES DÉFENDEURSVu l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ;Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent, in limine litis, l'incompétence de laCour de céans, au motif que la décision attaquée n'entre pas dans la catégorie de cellespouvant faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de céans, en application des dispositions del'article 14 du Traité susvisé ;Attendu que l'exception soulevée concerne moins la compétence de la Cour de céansque la recevabilité du pourvoi ;Attendu, en effet, qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 14 du Traité susvisé,« saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues parles juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des

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