Ohadata J-03-191
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – RECOURS EN CASSATION
Décisions susceptibles de recours
Arrêt ordonnant la discontinuation des poursuites – Décision n'entrant pas dans la catégorie des décisions susceptibles de recours en cassation (non) – Irrecevabilité.
Doit être déclaré irrecevable le recours formé contre un arrêt ordonnant la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors qu’il n’entre pas dans la catégorie des décisions susceptibles du recours en cassation spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité, et ne peut faire l’objet de recours en cassation devant la CCJA.
[CCJA, arrêt n° 005/2003 du 24 avril 2003 (BICICI c/ D.M. et BDM et fils), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 14, note anonyme. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, avril-juin 2003, p. 5.]
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2003, où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Rapporteur
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.
Sur le pourvoi formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 7 bis, Boulevard des Avodirés, quartier Plateau-lndénié, 01 B.P. 7352 Abidjan 01, dans la cause opposant la Caisse d'Assistance Médicale en Côte d'Ivoire, dite CAMCI, à la Société Assistance Médicale et Sociale de Côte d'Ivoire, dite AMSCI, SARL de droit ivoirien au capital de 200.000.000 FCFA sise à Abidjan Plateau, 11 Avenue Joseph Anoma (face BAD), immeuble SMGL, 5ème étage, 01 BP 4004 Abidjan 01 ;
En cassation de l'arrêt n° 574/2001 en date du 18 octobre 2001 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société AMSCI, en vertu de l'arrêt N° 777 en date du 27 juillet 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Sociale ; laisse les frais à la charge du Trésor public. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE DOUMSSINRINMBAYE BAHDJE :
- Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
- Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
SUR L'EXCEPTION SOULEVÉE PAR LES DÉFENDEURS
Vu l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent, in limine litis, l'incompétence de la Cour de céans, au motif que la décision attaquée n'entre pas dans la catégorie de celles pouvant faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de céans, en application des dispositions de l'article 14 du Traité susvisé ;