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Décision de justice · n° 005/2004

OGUNBEKUN IBUKU OLUWA c/ SCI COLIBRIS

OHADA · Adoption : 7 février 2004

La CCJA est saisie d’un différend relatif au paiement de loyers. Le pourvoi est d’abord contesté sur le délai de recours, mais la Cour confirme qu’il faut appliquer le règlement de procédure de la CCJA et non la loi ivoirienne. Elle déclare donc le pourvoi recevable puisque formé dans les temps. Le requérant soutient que le bail était inhabitable et conteste la dette. La Cour juge toutefois le moyen vague et imprécis. Le texte invoqué n’est ni cité ni développé. Le pourvoi est rejeté, le…

Ohadata J-04-89CCJA – Recours en Cassation

Recevabilité

  • Délai de recours : Les dispositions de droit interne sont inapplicables.
  • Règle de procédure CCJA : Applicable.

Le délai de recours devant la CCJA est régi par les dispositions du règlement de procédure de ladite Cour. Dès lors, le recours qui a été exercé dans les délais prescrits par ledit règlement doit être déclaré recevable, les dispositions de droit interne en la matière ne régissant que les recours devant les tribunaux nationaux.

Article 28 Règlement de Procédure CCJA

(CCJA Arrêt n° 005/2004 du 8 janvier 2004, OGUNBEKUN IBUKU OLUWA c/ SCI COLIBRIS). Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 32, note anonyme. (Reproduite au pied de l’arrêt de la CCJA - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 52).

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)

Audience Publique du 08 janvier 2004 Pourvoi n° 004/2003/PC du 06 février 2003 Affaire : OGUNBEKUN IBUKU OLUWA Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour Contre : SCI COLIBRIS Conseil : Maître LE PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour

Arrêt N° 005/2004 du 08 janvier 2004

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge - rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le renvoi

En application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la Cour a été saisie de l'affaire OGUNBEKUN IBUKU OLUWA contre la SCI COLIBRIS par Arrêt n° 250/02 du 14 mars 2002 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 1er septembre 2001 par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de OGUNBEKUN IBUKU OLUWA.

Contexte de l'affaire

Le requérant a été enregistré sous le n° 2001-376 CIV du 1er septembre 2001, en cassation de l'Arrêt n° 534 rendu le 08 mai 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan au profit de la SCI COLIBRIS, dont le dispositif est le suivant :

  • Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
  • En la forme : Déclare recevable, l'appel de OGUNBEKUN IBUKU OLUWA interjeté du jugement civil n° 639/CIV2/B2 rendu le 31 juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan.
  • Au fond : L'y dit mal fondé ; l'en déboute ; confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamne l'appelant aux dépens.

Sur la recevabilité du pourvoi

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