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Décision de justice · n° 005/2005

D.E c/ LIMBA - S.A.

OHADA · Adoption : 26 février 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
005/2005
Date d'adoption
26 février 2005
Date de publication
26 février 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
RésuméLa Cour constate que la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie-vente. L’article 32 de l’AUPSRVE n’est pas applicable en l’absence d’un acte de conversion. Le juge national ne peut écarter les dispositions de l’Acte uniforme lorsqu’il s’agit d’une mesure conservatoire. La décision rejette le pourvoi formé par D.E. au motif que la saisie est restée conservatoire. Le Tribunal de Travail avait pourtant ordonné l’exécution provisoire. Toutefois, cette dernière demeure inapplicable…

Ohadata J-05-187VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - TRANSFORMATION ENSAISIE VENTE - CONDITION - SIGNIFICATION DE L'ACTE DE CONVERSION AUDÉBITEUR (NON) - SAISIE N'AYANT PAS ATTEINT LE STADE DE L'EXÉCUTION– EXECUTION PROVISOIRE - INAPPLICATION DE L'ARTICLE 32 DEL'AUPSRVE.La transformation de la procédure conservatoire en procédure d'exécutionnécessitant la signification par le créancier au débiteur d'un acte de conversion dela saisie en saisie vente, la saisie litigieuse n'a pas atteint le stade de l'exécutiondès lors que le demandeur n'a pas produit d'exploit portant signification audéfendeur d'un acte de conversion prévu par l'Acte OHADA.La saisie litigieuse étant demeurée une simple mesure conservatoire, l'article 32,régissant exclusivement les mesures d'exécution pratiquées en vertu d'un titreexécutoire par provision, ne lui est pas applicable.ARTICLE 32 AUPSRVEARTICLE 69 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 005/2005 du 27 janvier 2005, Affaire: Dokui Eric c/ Les industriesmanufacturières du bois africain dite LIMBA - S.A., Le Juris Ohada n°1/2005,janvier-Mars 2005, p. 13. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5,janvier-juin 2005, volume 1, p. 61 ; Penant n° 853, p. 519, note Bakary DIALLO)LA COURSur le pourvoi en date du 04 septembre 2002 enregistré au greffe de la Cour decéans sous le no050/2002/PC du 16 septembre 2002 et formé par Maître KIGNIMAK. Charles, Avocat à la Cour, y demeurant, 17 Boulevard ROUME, résidenceROUME, 23 BP 1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de MonsieurD.E, dans une cause l'opposant aux INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU BOISAFRICAIN dites LIMBA S.A. ayant pour conseil Maître SYLLA Idrissa, Avocat à laCour y demeurant, Abidjan - Plateau, rue du commerce, Immeuble NABIL, 01 B.P.2150 Abidjan 01,en cassation de l'Ordonnance no16/2002 rendue le 12 juillet 2002 par le PremierPrésident de la Cour d'appel de Bouaké au profit de ladite société et libellée commesuit:«Nous, N'GNAORE Kouadio Antoine, Premier Président de la Cour d'appel deBouaké; Vu la requête qui précède et les pièces y annexées;Vu les dispositions de l'article 181 nouveau du Code de Procédure Civile; Vu lesréquisitions du Parquet Général en date du 9 juillet 2002 ;Ordonnons la suspension de l'exécution du jugement N°71 du 25 avril 2002 duTribunal de Travail de Bouaké;Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés» ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'ilfigure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA;Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que Monsieur D.E a, surautorisation à lui donnée par Ordonnance n° 28/2002 rendue le 15 mars 2002 par lePrésident de la Section du Tribunal de Tiassalé, pratiqué le 16 du même mois et dela même année, une saisie conservatoire sur des biens de la Société LIMBA. SA ;que par Jugement no7 1 rendu le 25 avril 2002, signifié à la société saisie le 8 juillet2002 par acte d'huissier intitulé "SIGNIFICATION- COMMANDEMENT" le Tribunalsus désigné a condamné celle-ci a

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