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Décision de justice · n° 005/2005

D.E c/ LIMBA - S.A.

OHADA · Adoption : 26 février 2005

La Cour constate que la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie-vente. L’article 32 de l’AUPSRVE n’est pas applicable en l’absence d’un acte de conversion. Le juge national ne peut écarter les dispositions de l’Acte uniforme lorsqu’il s’agit d’une mesure conservatoire. La décision rejette le pourvoi formé par D.E. au motif que la saisie est restée conservatoire. Le Tribunal de Travail avait pourtant ordonné l’exécution provisoire. Toutefois, cette dernière demeure inapplicable…

Ohadata J-05-187

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - TRANSFORMATION EN SAISIE VENTE - CONDITION - SIGNIFICATION DE L'ACTE DE CONVERSION AU DÉBITEUR (NON) - SAISIE N'AYANT PAS ATTEINT LE STADE DE L'EXÉCUTION – EXECUTION PROVISOIRE - INAPPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE L'AUPSRVE

La transformation de la procédure conservatoire en procédure d'exécution nécessite la signification par le créancier au débiteur d'un acte de conversion de la saisie en saisie vente. La saisie litigieuse n'a pas atteint le stade de l'exécution dès lors que le demandeur n'a pas produit d'exploit portant signification au défendeur d'un acte de conversion prévu par l'Acte OHADA. La saisie litigieuse étant demeurée une simple mesure conservatoire, l'article 32, régissant exclusivement les mesures d'exécution pratiquées en vertu d'un titre exécutoire par provision, ne lui est pas applicable.

ARTICLE 32 AUPSRVE

ARTICLE 69 AUPSRVE

(CCJA, ARRÊT N° 005/2005 du 27 janvier 2005, Affaire: Dokui Eric c/ Les industries manufacturières du bois africain dite LIMBA - S.A., Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-Mars 2005, p. 13. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 61 ; Penant n° 853, p. 519, note Bakary DIALLO)

LA COUR

Sur le pourvoi en date du 04 septembre 2002 enregistré au greffe de la Cour ci-avant sous le n° 050/2002/PC du 16 septembre 2002 et formé par Maître KIGNIMAK Charles, Avocat à la Cour, y demeurant, 17 Boulevard ROUME, résidence ROUME, 23 BP 1274 Abidjan 23, agissant au nom et pour le compte de Monsieur D.E, dans une cause l'opposant aux INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU BOIS AFRICAIN dites LIMBA S.A. ayant pour conseil Maître SYLLA Idrissa, Avocat à la Cour y demeurant, Abidjan - Plateau, rue du commerce, Immeuble NABIL, 01 B.P. 2150 Abidjan 01, en cassation de l'Ordonnance n° 16/2002 rendue le 12 juillet 2002 par le Premier Président de la Cour d'appel de Bouaké au profit de ladite société et libellée comme suit :

«Nous, N'GNAORE Kouadio Antoine, Premier Président de la Cour d'appel de Bouaké; Vu la requête qui précède et les pièces y annexées; Vu les dispositions de l'article 181 nouveau du Code de Procédure Civile; Vu les réquisitions du Parquet Général en date du 9 juillet 2002; Ordonnons la suspension de l'exécution du jugement N° 71 du 25 avril 2002 du Tribunal de Travail de Bouaké; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés.»

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

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