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Décision de justice · n° 005/2009

Monsieur Jacques NZOGUE NDONG contre Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
005/2009
Date d'adoption
4 mars 2009
Date de publication
4 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa CCJA est saisie d'un pourvoi formé par Monsieur Jacques NZOGUE NDONG. Il conteste une décision rendue par la Cour d'Appel judiciaire de Libreville. La SEEG avait déposé son mémoire hors délai. La CCJA déclare ce mémoire irrecevable. Elle estime que la requête en contestation du 27 juillet 2007 ne remplace pas l'acte d’assignation exigé. La saisie-attribution a donc été contestée hors délai légal. La CCJA casse l’arrêt attaqué et déclare la contestation irrecevable. Elle met les dépens à la…

Ohadata J-10-81- CCJA - POURVOI EN CASSATION - RECEVABILITE DU MEMOIRE ENREPONSE (NON).- SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 170 AUPSRVEIl ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documents établis parUNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETENDJustine, Conseil de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci a reçusignification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008, à la suitede la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS au seinde la société, à Eyi BEYEME Marcellin ; à compter du 10 avri12008 et en tenant compte dudélai de distance de 21 jours prescrit par la décision de la Cour de céans, n° 002/99/CCJA du04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la SEEG avaitjusqu’au 01 août 2008 pour déposer son mémoire ; ne l’ayant déposé que le 02 septembre2008, soit avec un retard de 04 mois, il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable.Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué, quec’est l’assignation qui est l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de lacontestation de saisie ; de ce fait, la requête en contestation du 27 juillet 2007 visée par lejuge d’appel ne saurait remplacer l’acte d’assignation ; cela est d’autant avéré que la SEEGa, nonobstant sa requête du 27 juillet 2007 sus indiquée, fait procéder à une assignation enréféré d’heure à heure pour contester la saisie ; ladite assignation, datée du 24 août 2007, aété faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur ; il suit que la contestation de la saisie-attribution a été faite par laSEEG hors délai et que c’est à tort que la Cour d’Appel judiciaire de Libreville l’a déclaréerecevable ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué, de ce chef.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 005/2009 du 05 février2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n° 011/2008/PC du 11 mars 2008 –Affaire : Monsieur Jacques NZOGUE NDONG (Conseil : Maître Gérard Oye MBA,Avocat à la Cour) contre Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG (Conseil :Maître AGONDJO-RETEND, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13,Janvier–Juin 2009, p. 117.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 11 mars 2008, sous len° 11/2008/PC et formé par Maître Gérard Oye MBA, Avocat au Barreau du Gabon,demeurant BP 12805 Libreville, agissant au nom et pour le compte de Monsieur JacquesNZOGUE NDONG, demeurant à Libreville BP 1809, dans une cause l’opposant à la Société d’Energie et d’Eau

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