Ohadata J-10-81 - CCJA
POURVOI EN CASSATION - RECEVABILITE DU MEMOIRE EN REPONSE (NON)
SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.
ARTICLE 170
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documents établis par UNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETEND Justine, Conseil de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci a reçu signification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008, à la suite de la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS au sein de la société, à Eyi BEYEME Marcellin.
À compter du 10 avril 2008 et en tenant compte du délai de distance de 21 jours prescrit par la décision de la Cour de céans, n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la SEEG avait jusqu’au 01 août 2008 pour déposer son mémoire ; ne l’ayant déposé que le 02 septembre 2008, soit avec un retard de 04 mois, il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable.
Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué, que c’est l’assignation qui est l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie. De ce fait, la requête en contestation du 27 juillet 2007 visée par le juge d’appel ne saurait remplacer l’acte d’assignation. Cela est d’autant avéré que la SEEG, nonobstant sa requête du 27 juillet 2007 sus indiquée, fait procéder à une assignation en référé d’heure à heure pour contester la saisie.
Ladite assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Il suit que la contestation de la saisie-attribution a été faite par la SEEG hors délai et que c’est à tort que la Cour d’Appel judiciaire de Libreville l’a déclarée recevable ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué, de ce chef.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 005/2009 du 05 février 2009 Audience publique du 05 février 2009 Pourvoi n° 011/2008/PC du 11 mars 2008 Affaire : Monsieur Jacques NZOGUE NDONG Conseil : Maître Gérard Oye MBA, Avocat à la Cour Contre : Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG Conseil : Maître AGONDJO-RETEND, Avocat à la Cour Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 117.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier