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Décision de justice · n° 005/2013

Sté SAHEL TRADING c/ Sté SOCIETE CONNECTION AU MONDE SARL

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
005/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Société SAHEL TRADING forme un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu en faveur de la Société CONNECTION AU MONDE SARL. La Cour Suprême du Sénégal se déclare incompétente et renvoie l’affaire devant la CCJA. Le Règlement de procédure de la CCJA exige la régularisation du pourvoi dans un délai imparti. La Société SAHEL TRADING ne fournit pas les pièces demandées ni ne verse la provision requise. La CCJA juge alors le pourvoi irrecevable. Elle condamne SAHEL TRADING aux dépens. Le litige…

1Ohadata J-15-05RECOURS EN CASSATION – POURVOI INCOMPLET NON RÉGULARISÉ DANSLE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ.Est irrecevable, tout pourvoi incomplet qui n’a fait l’objet d’aucune régularisationdans le délai imparti.ARTICLES 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 005/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n° 121/2009/PC du 03/12/2009 : Sté SAHEL TRADING c/ Sté SOCIETECONNECTION AU MONDE SARL.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Idrissa YAYE, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société SAHEL TRADING contreSociété CONNECTION AU MONDE par Arrêt n°37 du 05 août 2009 de la Chambre Civileet Commerciale de la Cour Suprême de la République du SENEGAL , saisie d’un pourvoiinitié le 16 mai 2008 par Maître Abdou DIALY KANE, SCP d’ Avocats à la Cour, demeurant50, Avenue Georges POMPIDOU, agissant au nom et pour le compte de la Société SAHELTRADING, contre l’Arrêt n°374 de la 3è Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’appelde Dakar rendu le 15 mai 2007 en faveur de la Société CONNECTION AU MONDE, ayantpour Conseil Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant 79, rue JosephGOMIS B.P 9032 Dakar (SENEGAL), confirmant en toutes ses dispositions le jugement duTribunal Régional Hors Classe de Dakar dont le dispositif suit :« Statuant publiquement ; contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;En la FormeDéclare l’opposition irrecevable.» ;Attendu que la requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique decassation tel qu’il figure en annexe de l’arrêt de renvoi de la Cour suprême du SENEGAL ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ; 2Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;SUR LES FAITS ET PROCEDUREAttendu que la Société CONNECTION AU MONDE SARL (ci-après CAM),bénéficiaire de deux lettres de change d’un montant total de 24.762.844 FCFA tirées par laSociété SAHEL TRADING, impayées à leur échéance respectives du 17 mars 2004 puis 31juillet 2004 et protestées, a obtenu du Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakarune Ordonnance d’injonction de payer n° 705 en date du 04 octobre 2004 ; que l’ordonnanceayant été notifiée à la Société Sahel Trading le 15 octobre 2004, celle-ci a formé opposition etassigné dans le même acte la Société CAM le 29 octobre 2004 ; que par Jugement n° 1220 du24 mai 2005, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a déclaré irrecevable l’oppositioncomme irrégulièrement formée ; que sur appel de la Sahel Trading, la Cour d’Appel de Dakarpar Arrêt n°374 du 15 mai 2007, a confirmé en toutes ses dispositions le

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