Ohadata J-15-05
RECOURS EN CASSATION – POURVOI INCOMPLET NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ
Est irrecevable, tout pourvoi incomplet qui n’a fait l’objet d’aucune régularisation dans le délai imparti.
ARTICLES 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 005/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 121/2009/PC du 03/12/2009 : Sté SAHEL TRADING c/ Sté SOCIETE CONNECTION AU MONDE SARL.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
- M. Idrissa YAYE, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société SAHEL TRADING contre Société CONNECTION AU MONDE par Arrêt n°37 du 05 août 2009 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour Suprême de la République du Sénégal, saisie d’un pourvoi initié le 16 mai 2008 par Maître Abdou DIALY KANE, SCP d’Avocats à la Cour, demeurant 50, Avenue Georges POMPIDOU, agissant au nom et pour le compte de la Société SAHEL TRADING, contre l’Arrêt n°374 de la 3è Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’appel de Dakar rendu le 15 mai 2007 en faveur de la Société CONNECTION AU MONDE, ayant pour Conseil Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant 79, rue Joseph GOMIS B.P 9032 Dakar (SENEGAL), confirmant en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement ; contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; En la Forme Déclare l’opposition irrecevable. »
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure en annexe de l’arrêt de renvoi de la Cour suprême du Sénégal ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;