1Ohadata J-15-96PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE :TEXTES APPLICABLES : EXCLUSIVITE DE L’AUPSRVETITRE EXECUTOIRE – ERREUR ALLEGUEE SUR LA PERSONNE –APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FONDMESURES PRESCRITES DANS UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ET NECESSAIRES A L’EXISTENCE D’UN EPOUX -CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT REJETE LA MAINLEVEE –ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’AUPSRVEEst irrecevable, le moyen qui est caractérisé par une imprécision totale par rapport à l’arrêtdéféré.C’est par une appréciation souveraine des faits qu’un juge d’appel a motivé que « l’appelantne rapporte pas la preuve de l’erreur sur la personne alléguée en ce qu’il ne nie pas êtrel’époux de [X.] et comme tel, visé par la procédure en divorce introduite par cette dernière ;qu’en tout état de cause, l’omission du Patronyme [Y.] dans l’ordonnance de non conciliationconcernée ne lui retire pas sa forme juridique dés lors que la formule exécutoire y estapposée ». Aucune violation 153 de l’AUPSRVE et des autres textes nationaux visés aumoyen n’est caractérisée et le moyen doit être écarté.C’est à tort que, se fondant sur des dispositions nationales (notamment l’article 4 alinéas 1 et8 de la loi n° 92/08 du 14/08/1992 modifiée par la loi n° 97/08 du 7/8/1997 du Cameroun) lerequérant fait grief à l’arrêt d’avoir retenu qu’une saisie est valable même si l’acte dedénonciation est nul, alors que la notification du certificat de dépôt à la partie adverse et lepourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution même commencée de la décisionattaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie. Il en est ainsi car lesdispositions nationales invoquées ne trouvent aucune application en vertu de l’article 10 duTraité institutif de l’OHADA et des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE.Les mesures prescrites dans une ordonnance de non conciliation et nécessaires pourl’existence d’un époux, sont aux termes de l’article 254 du Code civil, exécutoires jusqu’à ladate à laquelle le jugement au fond prend force de chose jugée. C’est donc à bon droit quel’arrêt entrepris a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée, aucuneviolation de l’article 32 de l’AUPSRVE n’étant caractérisée ; rejet du moyen.ARTICLE 32 AUPSRVEARTICLE 153 AUPSRVEARTICLE 39 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU CAMEROUNARTICLE 1 ET 3 LOI CAMEROUNAISE PORTANT REGLEMENTATION DEL’USAGE DES NOMS, PRENOMS ET PATRONYMES DUCCJA, 2ème ch., Arrêt n° 005/2014 du 30 janvier 2014 ; Pourvoi n°109/2010/PC du08/12/2010 : Lambert Patrick Dominique Marcel c/ Dame NGUELE Myrys Fleur. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président,Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°109/2010/ PC du 08décembre 2010, et formé par Maître NGUEFACK Augustin, Avocat au Barreau duCameroun, BP 5742 Douala, pour le compte de Monsieur LAMBERT Patrick DominiqueMarcel, demeurant au quartier Bonapriso-Douala, Cameroun, dans la cause qui l’oppose àdame NGUELE Myrys Fleur, demeurant à Douala-Cameroun,en cassation de l’Arrêt n°180/CC
Lambert Patrick Dominique Marcel c/ Dame NGUELE Myrys Fleur
OHADA · Adoption : 1 mars 2014
RésuméLe présent arrêt statue sur un pourvoi en matière de saisie-attribution au titre d’une ordonnance de non-conciliation. Le requérant contestait la validité de la procédure et alléguait une erreur sur la personne. La Cour constate qu’il n’apporte pas la preuve de cette erreur. Les dispositions internes invoquées ne s’appliquent pas en vertu de l’OHADA. Les droits inscrits dans l’ordonnance de non-conciliation restent exécutoires jusqu’à la décision définitive. Les moyens imprécis sont jugés…
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