Base juridique africaine
Décision de justice · n° 005/2014

Lambert Patrick Dominique Marcel c/ Dame NGUELE Myrys Fleur

OHADA · Adoption : 1 mars 2014

Le présent arrêt statue sur un pourvoi en matière de saisie-attribution au titre d’une ordonnance de non-conciliation. Le requérant contestait la validité de la procédure et alléguait une erreur sur la personne. La Cour constate qu’il n’apporte pas la preuve de cette erreur. Les dispositions internes invoquées ne s’appliquent pas en vertu de l’OHADA. Les droits inscrits dans l’ordonnance de non-conciliation restent exécutoires jusqu’à la décision définitive. Les moyens imprécis sont jugés…

Ohadata J-15-96

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

Saisie-Attribution de Créance

TEXTES APPLICABLES : - Exclusivité de l'AUPSRVE - Titre exécutoire - Erreur alléguée sur la personne - Appréciation souveraine des juges du fond - Mesures prescrites dans une ordonnance de non-conciliation et nécessaires à l’existence d’un époux - Confirmation du jugement ayant rejeté la mainlevée - Absence de violation de l’article 32 de l’AUPSRVE

Il est irrecevable le moyen qui est caractérisé par une imprécision totale par rapport à l’arrêt déféré. C’est par une appréciation souveraine des faits qu’un juge d’appel a motivé que :

« L’appelant ne rapporte pas la preuve de l’erreur sur la personne alléguée en ce qu’il ne nie pas être l’époux de [X.] et comme tel, visé par la procédure en divorce introduite par cette dernière ; qu’en tout état de cause, l’omission du Patronyme [Y.] dans l’ordonnance de non-conciliation concernée ne lui retire pas sa forme juridique dès lors que la formule exécutoire y est apposée. »

Aucune violation de l’article 153 de l’AUPSRVE et des autres textes nationaux visés au moyen n’est caractérisée et le moyen doit être écarté.

C’est à tort que, se fondant sur des dispositions nationales (notamment l’article 4 alinéas 1 et 8 de la loi n° 92/08 du 14/08/1992 modifiée par la loi n° 97/08 du 7/8/1997 du Cameroun), le requérant fait grief à l’arrêt d’avoir retenu qu’une saisie est valable même si l’acte de dénonciation est nul, alors que la notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie.

Il en est ainsi car les dispositions nationales invoquées ne trouvent aucune application en vertu de l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA et des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE.

Les mesures prescrites dans une ordonnance de non-conciliation et nécessaires pour l’existence d’un époux, sont aux termes de l’article 254 du Code civil, exécutoires jusqu’à la date à laquelle le jugement au fond prend force de chose jugée. C’est donc à bon droit que l’arrêt entrepris a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée, aucune violation de l’article 32 de l’AUPSRVE n’étant caractérisée ; rejet du moyen.

Références

  • ARTICLE 32 AUPSRVE
  • ARTICLE 153 AUPSRVE
  • ARTICLE 39 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU CAMEROUN
  • ARTICLE 1 ET 3 LOI CAMEROUNAISE PORTANT REGLEMENTATION DE L’USAGE DES NOMS, PRENOMS ET PATRONYMES

Arrêt de la CCJA

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Texte intégral

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