Ohadata J-15-96
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
Saisie-Attribution de Créance
TEXTES APPLICABLES : - Exclusivité de l'AUPSRVE - Titre exécutoire - Erreur alléguée sur la personne - Appréciation souveraine des juges du fond - Mesures prescrites dans une ordonnance de non-conciliation et nécessaires à l’existence d’un époux - Confirmation du jugement ayant rejeté la mainlevée - Absence de violation de l’article 32 de l’AUPSRVE
Il est irrecevable le moyen qui est caractérisé par une imprécision totale par rapport à l’arrêt déféré. C’est par une appréciation souveraine des faits qu’un juge d’appel a motivé que :
« L’appelant ne rapporte pas la preuve de l’erreur sur la personne alléguée en ce qu’il ne nie pas être l’époux de [X.] et comme tel, visé par la procédure en divorce introduite par cette dernière ; qu’en tout état de cause, l’omission du Patronyme [Y.] dans l’ordonnance de non-conciliation concernée ne lui retire pas sa forme juridique dès lors que la formule exécutoire y est apposée. »
Aucune violation de l’article 153 de l’AUPSRVE et des autres textes nationaux visés au moyen n’est caractérisée et le moyen doit être écarté.
C’est à tort que, se fondant sur des dispositions nationales (notamment l’article 4 alinéas 1 et 8 de la loi n° 92/08 du 14/08/1992 modifiée par la loi n° 97/08 du 7/8/1997 du Cameroun), le requérant fait grief à l’arrêt d’avoir retenu qu’une saisie est valable même si l’acte de dénonciation est nul, alors que la notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie.
Il en est ainsi car les dispositions nationales invoquées ne trouvent aucune application en vertu de l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA et des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE.
Les mesures prescrites dans une ordonnance de non-conciliation et nécessaires pour l’existence d’un époux, sont aux termes de l’article 254 du Code civil, exécutoires jusqu’à la date à laquelle le jugement au fond prend force de chose jugée. C’est donc à bon droit que l’arrêt entrepris a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée, aucune violation de l’article 32 de l’AUPSRVE n’étant caractérisée ; rejet du moyen.
Références
- ARTICLE 32 AUPSRVE
- ARTICLE 153 AUPSRVE
- ARTICLE 39 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU CAMEROUN
- ARTICLE 1 ET 3 LOI CAMEROUNAISE PORTANT REGLEMENTATION DE L’USAGE DES NOMS, PRENOMS ET PATRONYMES
Arrêt de la CCJA
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier