Ohadata J-16-05
OBLIGATIONS – CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEUR
SAISIE-VENTE - CONTESTATION – ACTIONS RECONNUES AU DEBITEUR
- ACTION EN NULLITE DE LA SAISIE : OUI
- ACTION EN NULLITE DE LA VENTE : NON
La cour d’appel qui s’est fondée sur l’article 1315 du code civil de Côte d’Ivoire, selon lequel celui qui entend solliciter l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve, a retenu que le demandeur n’a pas pu rapporter la preuve que son véhicule a été abusivement utilisé par le défendeur et qu’un contrat de location a existé entre les deux parties, a également justifié sa décision.
Il résulte de l’article 144 de l’AUPSRVE que seule l’action en nullité de saisie et non l’action en nullité de vente est reconnue au débiteur. En l’espèce, la cour d’appel qui a retenu qu’à défaut d’annulation de la saisie-vente du véhicule objet du litige, la demande en restitution du prix de vente aux enchères publiques est dépourvue de tout fondement n’a pas violé l’article précité.
Références
- ARTICLE 144 AUPSRVE
- ARTICLE 1344 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 005/2015 du 26 février 2015 ; Pourvoi n° 018/2008/PC du 10/04/2008 : PRAO KOUASSI c/ COULIBALY Lassinan.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 avril 2008, sous le numéro 018/2008/PC, formé par Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard des martyrs, Cocody II Plateaux, résidence Latrille SICOGI, 20 BP 1214 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de Monsieur PRAO KOUASSI, domicilié à Kouassi-Anandjenou, S/P d’Agnibilékrou, BP 86 dans la cause l’opposant à Monsieur COULIBALY Lassinan, en cassation de l’arrêt n°1109 du 16 décembre 2005 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Dispositif de l’arrêt
« Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME Reçoit PRAO KOUASSI en son appel relevé du jugement civil n°16 rendu le 12 mai 2005 par le tribunal de première instance d’Abengourou ;
AU FOND Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable les actions de PRAO KOUASSI en paiement de la somme de 6.600.000 francs et en annulation de vente aux enchères ou restitution du prix ; Statuant à nouveau ; Déclare recevables lesdites actions ; Met les dépens à la charge de l’appelant.
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;