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Décision de justice · n° 005/2015

PRAO KOUASSI c/ COULIBALY Lassinan

OHADA · Adoption : 25 mars 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
005/2015
Date d'adoption
25 mars 2015
Date de publication
25 mars 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi de PRAO KOUASSI. Ce dernier contestait la saisie et la vente de son véhicule, sollicitées par COULIBALY Lassinan. La Cour a estimé qu’il n’était pas établi qu’un contrat de location existait entre les parties. De plus, seule l’action en nullité de la saisie est reconnue au débiteur. L’action en nullité de la vente n’est pas prévue par l’AUPSRVE. La décision entreprise a été confirmée. Le pourvoi est donc rejeté et PRAO KOUASSI est…

1Ohadata J-16-05OBLIGATIONS – CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEURSAISIE-VENTE - CONTESTATION – ACTIONS RECONNUES AU DEBITEUR :ACTION EN NULLITE DE LA SAISIE : OUI – ACTION EN NULLITE DE LAVENTE : NONLa cour d’appel qui s’est fondée sur l’article 1315 du code civil de Côte d’Ivoire selon lequelcelui qui entend solliciter l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve pourretenir que le demandeur n’a pas pu rapporter la preuve que son véhicule a été abusivementutilisé par le défendeur et qu’un contrat de location a existé entre les deux parties, alégalement justifié sa décision.Il résulte de l’article 144 de l’AUPSRVE que seule l’action en nullité de saisie et non l’actionen nullité de vente est reconnue au débiteur. En l’espèce, la cour d’appel qui a retenu qu’àdéfaut d’annulation de la saisie-vente du véhicule objet du litige, la demande en restitution duprix de vente aux enchères publiques est dépourvue de tout fondement n’a pas violé l’articleprécité.ARTICLE 144 AUPSRVEARTICLE 1344 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 005/2015 du 26 février 2015 ; Pourvoi n° 018/2008/PC du10/04/2008 : PRAO KOUASSI c/ COULIBALY Lassinan.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 avril 2008, sous lenuméro 018/2008/PC, formé par Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour, demeurantBoulevard des martyrs, Cocody II Plateaux, résidence Latrille SICOGI, 20 BP 1214 Abidjan20, agissant au nom et pour le compte de Monsieur PRAO KOUASSI, domicilié à Kouassi-Anandjenou, S/P d’Agnibilékrou, BP 86 dans la cause l’opposant à Monsieur COULIBALYLassinan,en cassation de l’arrêt n°1109 du 16 décembre 2005 rendu par la Cour d’Appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, par défaut, en en matière civile et en dernier ressort ; 2EN LA FORMEReçoit PRAO KOUASSI en son appel relevé du jugement civil n°16 rendu le 12 mai2005 par le tribunal de première instance d’Abengourou ;AU FONDInfirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable les actions de PRAOKOUASSI en paiement de la somme de 6.600.000 francs et en annulation de vente auxenchères ou restitution du prix ;Statuant à nouveau ;Déclare recevables lesdites actions ;Met les dépens à la charge de l’appelant ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que pour obtenir paiementde sa créance, Monsieur COULIBALY Lassinan a fait pratiquer une saisie conservatoire surle véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé 2085 CX 08, appartenant à son débiteurMonsieur PRAO KOUASSI , par exploit d’huissier de justice en date du 02 août 2004, saisiedénoncée à ce

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