Ohadata J-11-49
RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION
- Jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer (OUI)
- Appel – Juge d'appel redonnant vie à l'ordonnance
- Violation de l'article 14 AUPSRVE – Cassation.
RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION
- Opposition portée à la connaissance du défendeur (NON)
- Violation de l'article 11 AUPSRVE – Déchéance (OUI).
En infirmant le jugement rendu sur opposition et en disant que l'ordonnance d'injonction de payer produira son entier effet, le juge d'appel a violé l'article 14 de l'AUPSRVE, dès lors que le jugement qui lui était déféré s'était déjà substitué à ladite ordonnance. Par conséquent, l'arrêt encourt la cassation.
En déclarant recevable l'opposition faite en violation des dispositions de l'article 11 de l'AUPSRVE, le tribunal a violé ledit article. Par conséquent, il échet d'infirmer le jugement et de déclarer le demandeur déchu de son opposition. Il en est ainsi lorsque l'opposante ne justifie pas ce qu'elle a fait pour porter à la connaissance de l'autre partie au procès son opposition.
Articles concernés
- Article 11 AUPSRVE
- Article 14 AUPSRVE
Cour commune de justice et d'arbitrage, 1ère CHAMBRE
ARRÊT N° 005 DU 04 FÉVRIER 2010
Affaire : BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'ÉPARGNE ET LE CRÉDIT dite BICEC C/ M. Y. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 12.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juillet 2005 sous le n° 032/2005/PC et formé par le Cabinet NYEMB, Avocats au Barreau du Cameroun à Douala, BP 4163, sis au n° 227, Rue de l’hôtel de ville, Bonanjo-Douala, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit dite BICEC, au capital de 3.000.000.000 FCFA, dont le siège social est à Douala BP 1925, Avenue du Général De Gaulle, dans une cause l’opposant à Monsieur Y, demeurant à Douala, ayant pour conseil Maître Zacharie FANDIO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12246 Yaoundé, immeuble WANDJI NKUIMY, en cassation de l’Arrêt n° 159/CC rendu le 24 septembre 2004 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel du Littoral à Douala.
Dispositif de l'arrêt
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité :
- EN LA FORME : Reçoit l'appel interjeté ;
- AU FOND : Annule le jugement entrepris pour manque de base légale ;
- Évoquant et statuant à nouveau : Dit que l'ordonnance d'injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira son entier effet ;
- Condamne la BICEC aux entiers dépens. »
Moyens de cassation
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK.