Base juridique africaine
Décision de justice · n° 005

BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT dite BICEC C/ M. Y

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

M. Y a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la BICEC. Cette dernière a formé une opposition, que le tribunal a jugée recevable. La cour d’appel a infirmé ce jugement en redonnant effet à l’ordonnance initiale, violant ainsi l’article 14 de l’AUPSRVE. La CCJA a constaté l’irrégularité de l’opposition au regard de l’article 11 de l’AUPSRVE, faute de signification effective à M. Y. L’arrêt de la cour d’appel a été cassé. Le jugement a également été infirmé. La BICEC est…

Ohadata J-11-49

RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION

  • Jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer (OUI)
  • Appel – Juge d'appel redonnant vie à l'ordonnance
  • Violation de l'article 14 AUPSRVE – Cassation.

RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION

  • Opposition portée à la connaissance du défendeur (NON)
  • Violation de l'article 11 AUPSRVE – Déchéance (OUI).

En infirmant le jugement rendu sur opposition et en disant que l'ordonnance d'injonction de payer produira son entier effet, le juge d'appel a violé l'article 14 de l'AUPSRVE, dès lors que le jugement qui lui était déféré s'était déjà substitué à ladite ordonnance. Par conséquent, l'arrêt encourt la cassation.

En déclarant recevable l'opposition faite en violation des dispositions de l'article 11 de l'AUPSRVE, le tribunal a violé ledit article. Par conséquent, il échet d'infirmer le jugement et de déclarer le demandeur déchu de son opposition. Il en est ainsi lorsque l'opposante ne justifie pas ce qu'elle a fait pour porter à la connaissance de l'autre partie au procès son opposition.

Articles concernés

  • Article 11 AUPSRVE
  • Article 14 AUPSRVE

Cour commune de justice et d'arbitrage, 1ère CHAMBRE

ARRÊT N° 005 DU 04 FÉVRIER 2010

Affaire : BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'ÉPARGNE ET LE CRÉDIT dite BICEC C/ M. Y. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 12.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juillet 2005 sous le n° 032/2005/PC et formé par le Cabinet NYEMB, Avocats au Barreau du Cameroun à Douala, BP 4163, sis au n° 227, Rue de l’hôtel de ville, Bonanjo-Douala, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit dite BICEC, au capital de 3.000.000.000 FCFA, dont le siège social est à Douala BP 1925, Avenue du Général De Gaulle, dans une cause l’opposant à Monsieur Y, demeurant à Douala, ayant pour conseil Maître Zacharie FANDIO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12246 Yaoundé, immeuble WANDJI NKUIMY, en cassation de l’Arrêt n° 159/CC rendu le 24 septembre 2004 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel du Littoral à Douala.

Dispositif de l'arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité :

  • EN LA FORME : Reçoit l'appel interjeté ;
  • AU FOND : Annule le jugement entrepris pour manque de base légale ;
  • Évoquant et statuant à nouveau : Dit que l'ordonnance d'injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira son entier effet ;
  • Condamne la BICEC aux entiers dépens. »

Moyens de cassation

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK.

Dispositions légales

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter