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Décision de justice · n° 005

BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT dite BICEC C/ M. Y

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
005
Date d'adoption
3 mars 2010
Date de publication
3 mars 2010
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE
RésuméM. Y a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la BICEC. Cette dernière a formé une opposition, que le tribunal a jugée recevable. La cour d’appel a infirmé ce jugement en redonnant effet à l’ordonnance initiale, violant ainsi l’article 14 de l’AUPSRVE. La CCJA a constaté l’irrégularité de l’opposition au regard de l’article 11 de l’AUPSRVE, faute de signification effective à M. Y. L’arrêt de la cour d’appel a été cassé. Le jugement a également été infirmé. La BICEC est…

Ohadata J-11-49RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – JUGEMENTRENDU SUR OPPOSITION – JUGEMENT SE SUBSTITUANT A L’ORDONNANCED’INJONCTION DE PAYER (OUI) – APPEL – JUGE D’APPEL REDONNANT VIEA L’ORDONNANCE – VIOLATION DE L’ARTICLE 14 AUPSRVE – CASSATION.RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION –OPPOSITION PORTEE A LA CONNAISSANCE DU DEFENDEUR (NON) –VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE – DECHEANCE (OUI).En infirmant le jugement rendu sur opposition et en disant que l’ordonnanced’injonction de payer produira son entier effet, le juge d’appel a violé l’article 14 del’AUPSRVE, dès lors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué à laditeordonnance. Par conséquent l’arrêt encourt la cassation.En déclarant recevable l’opposition faite en violation des dispositions de l’article 11de l’AUPSRVE, le tribunal a violé ledit article. Par conséquent, il échet d’infirmer lejugement et de déclarer le demandeur déchu de son opposition.Il en est ainsi lorsque l’opposante ne justifie pas ce qu’elle a fait pour porter à laconnaissance de l’autre partie au procès son opposition.ARTICLE 11 AUPSRVEARTICLE 14 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 005 DU 04 FEVRIER2010, Affaire : BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ETLE CREDIT dite BICEC C/ M. Y. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 12.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juillet 2005 sous le n°032/2005/PC et formé par le Cabinet NYEMB, Avocats au Barreau du Cameroun à Douala,BP 4163, sis au n° 227, Rue de l’hôtel de ville, Bonanjo-Douala, agissant au nom et pour lecompte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, aucapital de 3.000.000.000 FCFA, dont le siège social est à Douala BP 1925, Avenue duGénéral De Gaulle, dans une cause l’opposant à Monsieur Y, demeurant à Douala, ayant pourconseil Maître Zacharie FANDIO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12246 Yaoundé,immeuble WANDJI NKUIMY,en cassation de l’Arrêt n°159/CC rendu le 24 septembre 2004 par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matièrecivile et commerciale, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;EN LA FORMEReçoit l’appel interjeté ;AU FONDAnnule le jugement entrepris pour manque de base légale ;Evoquant et statuant à nouveau ; Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produirason entier effetCondamne la BICEC aux entiers dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure queMonsieur Y avait sollicité et obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Doualal’Ordonnance n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 faisant injonction à la BICEC de

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