Ohadata J-09-28CCJA
COMPÉTENCE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE
SAISIE RÉGI PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXÉCUTION
MAINLEVÉE - AFFAIRE SOULÈVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME - COMPÉTENCE DE LA CCJA (OUI).
L’arrêt, objet du pourvoi, ayant été rendu sur appel de l’ordonnance du Président du TPI d’Abidjan rejetant une demande de mainlevée de saisie-attribution, l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, dès lors que la matière de saisie-attribution de créance est régie depuis le 1er juillet 1998 par l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Par conséquent, le recours en cassation exercé contre l’arrêt sus indiqué ressortit de la compétence de la CCJA, en application de l’article 14, alinéa 3 du Traité OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
1ère Chambre, Arrêt n° 005 du 28 février 2008 – Affaire : Etienne KONAN BALLY KOUAKOU c/ Fédération Nationale des Coopératives des Planteurs de Palmiers à Huile de Côte d’Ivoire dite FENACOPAH-CI.
- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 9.
- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2008, p. 29.
Sur le pourvoi
Enregistré le 17 juin 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n° 025/2005/PC et formé par Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeuble Fromager, 3ème étage, entre la Clinique Espace St-Paul et l’Alliance Biblique, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU, Conseil juridique et fiscal, demeurant angle Boulevard Angoulvant, Avenue Docteur Crozet, immeuble Crozet, 3ème étage, porte n° 306, 01 BP 11643 Abidjan 01, dans une affaire l’opposant à la Fédération Nationale des Coopératives des Planteurs de Palmiers à Huile de Côte d’Ivoire dite FENACOPAH-CI, ayant pour Conseil Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat à la Cour, demeurant Avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 7ème étage, 01 BP 2892 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 947 rendu le 23 septembre 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; EN LA FORME : - Déclare recevable l’appel de la FENACOPAH-CI représentée par Monsieur K. ; AU FOND : - L’y dit bien fondée ; - Infirme l’ordonnance de référé n° 2447 du 17/06/2004 ; Statuant à nouveau ; - Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 04 mai 2004 sur les comptes bancaires des coopératives PALM, CODASI, COOPLATO, PALMA BAC et COOPENEK, toutes membres de la PENACO-PAH-CI ; - Condamne l’intimé aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.