Base juridique africaine
Décision de justice · n° 006/2001

S.A AMINOU & Cie et Mohaman Adamou Bello Contre C.C.E.I. BANK

OHADA · Adoption : 10 novembre 2001

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a déclaré irrecevables deux pourvois en cassation en raison du défaut de production de certaines pièces essentielles. Les requérants n'ont pas fourni la copie de l'exploit de signification des décisions attaquées ni le mandat donné à leur avocat, ce qui empêche la Cour de vérifier si les pourvois ont été formés dans le délai légal et si l'avocat avait qualité pour…

Ohadata J-02-09

Voir Ohadata J-02-08

POURVOI EN CASSATION

DÉFAUT DE PRODUCTION DE L'EXPLOIT

Désignation de la décision attaquée - Défaut de production du mandat donné par le requérant à l'avocat - Irrecevabilité du pourvoi.

Le défaut de production de certaines pièces, notamment la copie de l'exploit de désignation de la décision attaquée et le mandat donné par le requérant au pourvoi à son avocat, ne permet pas à la CCJA de savoir si le pourvoi a été formé dans le délai légal et de s'assurer si l'avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte du requérant. Faute par le requérant d'avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d'appréciation, sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris de l'article 28 du règlement de procédure de la CCJA, doit être déclaré irrecevable.

ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA (RPCCJA)

(CCJA, arrêt n° 4/2001 du 11 octobre 2001, BICIG c/ ENGATRANS et arrêt n° 6 / 2001 du 11 octobre 2001, S.A. Aminou et Cie et MAB c/ CCEI BANK. Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 3 et p. 8. Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 16 et p. 21. Penant n° 843, p. 221).


ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

CCJA

Audience Publique du Jeudi 11 octobre 2001

  • Pourvoi n° 004/2000/PC du 16 novembre 2000
  • Pourvoi n° 005/2000/PC du 16 novembre 2000

Affaire : S.A AMINOU & Cie et Mohaman Adamou Bello

Contre : C.C.E.I. BANK

ARRÊT N° 006/2001 du 11 octobre 2001

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :

  • Messieurs
  • Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Édouard NGANGA, Greffier en chef;

1°/ Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2000

Par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 DOUALA, agissant au nom et pour le compte de la Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2000 sous le n° 004/2000/PC, en cassation du Jugement n° 428 rendu le 19 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Douala, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort ; Reçoit le recours de la société Aminou & Compagnie Le dit cependant mal fondé;
Texte intégral

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