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Décision de justice · n° 006/2001

S.A AMINOU & Cie et Mohaman Adamou Bello Contre C.C.E.I. BANK

OHADA · Adoption : 10 novembre 2001

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
006/2001
Date d'adoption
10 novembre 2001
Date de publication
10 novembre 2001
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a déclaré irrecevables deux pourvois en cassation en raison du défaut de production de certaines pièces essentielles. Les requérants n'ont pas fourni la copie de l'exploit de signification des décisions attaquées ni le mandat donné à leur avocat, ce qui empêche la Cour de vérifier si les pourvois ont été formés dans le délai légal et si l'avocat avait qualité pour…

Ohadata J-02-09Voir Ohadata J-02-08POURVOI EN CASSATION - DEFAUT DE PRODUCTION DE L'EXPLOIT DESIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE - DEFAUT DE PRODUCTIONDU MANDAT DONNE PAR LE REQUERANT A L'AVOCAT - IRRECEVABILITEDU POURVOI.Le défaut de production de certaines pièces, notamment la copie de l'exploit designification de la décision attaquée et le mandat donné par le requérant au pourvoi à sonavocat ne permet pas à la CCJA de savoir si le pourvoi a été formé dans le délai légal et des'assurer si l'avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir aunom et pour le compte du requérant. Faute par le requérant d'avoir mis à la disposition de laCour les éléments essentiels d'appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinteinconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris del'article 28 du règlement de procédure de la CCJA, doit être déclaré irrecevable.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)(CCJA, arrêt n° 4/2001 du 11 octobre 2001, BICIG c/ ENGATRANS et arrêt n° 6 / 2001du 11 octobre 2001, S.A. Aminou et Cie et MAB c/ CCEI BANK. Recueil dejurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 3 et p. 8. Le Juris Ohada, n° 1/2002,janvier-mars 2002, p. 16 et p. 21. Penant n° 843, p. 221).ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DESAFFAIRESOHADACOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGECCJAAudience Publique du Jeudi 11 octobre 2001Pourvoi n°004/2000/PC du 16 novembre 2000Pourvoi n°005/2000/PC du 16 novembre 2000Affaire : S.A AMINOU & Cie et Mohaman Adamou BelloContreC.C.E.I. BANKARRET N° 006/2001 du 11 octobre 2001 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 11 octobre 2001 où étaient présents:MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentJoão Aurigemma CRUZ PINTO, JugeDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteurBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Édouard NGANGA, Greffier en chef;1°/ Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat auBarreau du CAMEROUN BP 1267 DOUALA, agissant au nom et pour le compte de laSociété Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello demeurant à Douala, pourvoi reçu etenregistré au greffe de la Cour la 16 novembre 2000 sous le n° 004/2000/PC,en cassation du Jugement n°428 rendu le 19 mai 2000 par le tribunal de grande instance deDouala, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile etcommerciale en premier et denier ressort ;Reçoit le recours de la société Aminou & CompagnieLe dit cependant mal fondé;Ordonne la continuation des poursuites ;Fixe au 06 juillet 2000 la nouvelle date de vente par devant le Tribunal ;Ordonne à cette fin des nouvelles publications, conformément à l'article 276 del'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harnonisation en Afrique du Droit desAffaires : portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd'exécution » ;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils figurentà la requête annexée au présent Arrêt ;2°/ Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2000 par

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