Ohadata J-07-13
VOIES D’EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION
SIGNIFICATION AU TIERS SAISI - DIFFICULTÉ
PROCÈS-VERBAL DE DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION - ASSIGNATION EN PAIEMENT DE DOMMAGES - INTÉRÊTS ET DE LA CAUSE DE LA SAISIE - OMISSION DES FRAIS PAR L’HUISSIER DANS LE DISPOSITIF - COUR D’APPEL AYANT STATUÉ ULTRA PETITA (NON).
La cour d’appel n’a pas statué ultra petita et n’a pas violé les dispositions de l’article 38 de l’AUPSRVE dès lors que la condamnation correspond aux causes de la saisie plus les frais et les dommages-intérêts, l’omission du montant des frais dans le dispositif de l’exploit d’assignation ne contredisant pas les motifs de la décision de condamnation.
C’est à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait, dès lors que le procès-verbal de difficultés et l’ordonnance de référé enjoignant au tiers saisi de recevoir l’acte de saisie attribution sous astreinte, établissent indiscutablement que le tiers saisi a bien fait obstacle à la procédure d’exécution.
ARTICLE 38 AUPSRVE
CCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 006/2006 du 30 mars 2006, Affaire : Société INDUS-CHIMIE c/ Madame M.R.P. et Autres. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 20. Recueil de jurisprudence CCJA, n° 7, p. 28.
La Cour
Sur le pourvoi enregistré le 07 janvier 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 01/2004/PC et formé par Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats associés à la Cour, demeurant au Plateau, rue A7 Pierre Semer, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société INDUS-CHIMIE dont le siège est à Abidjan-Koumassi, zone industrielle, 10 BP 1304 Abidjan 10, prise en la personne de son représentant légal Monsieur H.S., Directeur demeurant es-qualité audit siège social, dans la cause qui l’oppose à Madame M.R.P. et autres, ayant pour conseils la SCPA COFFIE & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au Plateau, 8 boulevard Carde, Immeuble Borg, 1er étage, 01 BP 725 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 1049/03 rendu le 25 juillet 2003 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; En la forme Déclare la Société INDUS-CHIMIE recevable en son appel. Au fond L’y dit mal fondée, l’en déboute. Confirme le jugement attaqué ; La condamne aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;