1Ohadata J-07-13VOIES D’EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION - SIGNIFICATION AU TIERSSAISI - DIFFICULTÉ – PROCÈS - VERBAL DE DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION -ASSIGNATION EN PAIEMENT DE DOMMAGES - INTÉRÊTS ET DE LA CAUSEDE LA SAISIE - OMISSION DES FRAIS PAR L’HUISSIER DANS LE DISPOSITIF -COUR D’APPEL AYANT STATUÉ ULTRA PETITA (NON).VOIES D’EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION - EXPLOIT DE SIGNIFICATIONAU TIERS SAISI - PROCÈS-VERBAL DE DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION -OBSTACLES - ÉLÉMENTS D’EXISTENCE.La cour d’appel n’a pas statué ultra petita et n’a pas violé les dispositions de l’article38 de l’AUPSRVE dès lors que la condamnation correspond aux causes de la saisie plus lesfrais et les dommages-intérêts, l’omission du montant des frais dans le dispositif de l’exploitd’assignation ne contredisant pas les motifs de la décision de condamnation.C’est à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait, dès lors que le procès-verbal de difficultés et l’ordonnance de référé enjoignant au tiers saisi de recevoir l’acte desaisie attribution sous astreinte, établissent indiscutablement que le tiers saisi a bien faitobstacle à la procédure d’exécution.ARTICLE 38 AUPSRVECCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 006/2006 du 30 mars 2006, Affaire : Société INDUS-CHIMIE c/ Madame M.R.P. et Autres. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 20. Recueil dejurisprudence CCJA, n° 7, p. 28.La Cour,Sur le pourvoi enregistré le 07 janvier 2004 au greffe de la Cour de céans sous le no01/2004/PC et formé par Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats associés à laCour, demeurant au Plateau, rue A7 Pierre Semer, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la Société INDUS-CHIMIE dont le siège est à Abidjan-Koumassi, zone industrielle, 10 BP 1304 Abidjan 10, prise en la personne de son représentantlégal Monsieur H.S., Directeur demeurant es-qualité audit siège social, dans la cause quil’oppose à Madame M.R.P. et autres, ayant pour conseils la SCPA COFFIE & Associés,Avocats à la Cour, demeurant au Plateau, 8 boulevard Carde, Immeuble Borg, 1er étage, 01BP 725 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 1049/03 rendu le 25 juillet 2003 par la 1 èrechambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est lesuivant :« Statuant publiquement et contradictoirement. en matière civile et commerciale et endernier ressort ;En la formeDéclare la Société INDUSCHIMIE recevable en son appel 2Au fondL’y dit mal fondée, l’en débouteConfirme le jugement attaqué ;La condamne aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution duJugement no1836/CS3/99 en date du 14 juillet 1999 du Tribunal du travail d’Abidjan ayantcondamné la Société SOTRIPA à payer à Madame M.R.P .et autres la somme de 25.259.382F CFA représentant les droits de rupture de leur contrat de travail, Madame
Société INDUS-CHIMIE c/ Madame M.R.P. et autres
OHADA · Adoption : 29 avril 2006
RésuméLa Société INDUS-CHIMIE fait l’objet d’une saisie-attribution qui est entravée. La juridiction considère que la société a fait obstacle à la procédure d’exécution. L’article 38 de l’AUPSRVE est retenu pour justifier sa responsabilité. Les juges condamnent donc la Société INDUS-CHIMIE au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts. L’argument selon lequel la cour d’appel aurait statué ultra petita est rejeté. De même, les moyens contestant l’existence du procès-verbal de…
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