Base juridique africaine
Décision de justice · n° 006/2007

Affaire : Monsieur DAM SARR (Conseils : Maîtres BONFIN et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M » (Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 28 février 2007

La SCI « 7 M » poursuit le recouvrement d’un prêt contre M. Dam Sarr. Celui-ci forme opposition à deux ordonnances d’injonction de payer. Les juges d’appel confirment la validité de la requête de la SCI « 7 M ». La CCJA casse la décision au motif que le siège social n’est pas suffisamment précisé. La simple mention de « Marcory » est jugée insuffisante pour localiser la société. En conséquence, la CCJA déclare la requête irrecevable. Elle rétracte l’ordonnance d’injonction de payer et condamne…

Ohadata J-08-228

INJONCTION DE PAYER – REQUÊTE

ABSENCE DE MENTIONS UTILES POUR LOCALISER LE DÉBITEUR - VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.

La seule mention de « Marcory » dans les requêtes formulées par le créancier poursuivant, comme désignant le siège social de la SCI « 7 M », est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions relatives à :

  • la ville,
  • la rue,
  • la boîte postale,
  • même au quartier.

Il n’est même pas spécifié que « Marcory » est situé dans le District d’Abidjan, dont il constitue l’une des communes, elle-même subdivisée en nombreux sous-quartiers. Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social de la SCI « 7 M » par une adresse ou une indication suffisamment précise, l’arrêt attaqué encourt les reproches visés au moyen, et doit être cassé.

ARTICLE 4 AUPSRVEC

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 006/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 14 février 2007, Pourvoi n° 011/2006/PC du 1er mars 2006, Affaire : Monsieur DAM SARR (Conseils : Maîtres BONFIN et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M » (Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 67.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Monsieur DAM SARR contre Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M », par Arrêt n° 547/05 du 10 novembre 2005 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 06 mai 2004 par Monsieur DAM SARR, Directeur Général de la Société Alliance Africaine d’Assurances dite 3A, demeurant à Abidjan Riviera, 17 BP 477 Abidjan 17, ayant pour Conseils Maîtres BONFIN et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 26, avenue Chardy, immeuble SIMI, 3ème étage, 08 BP 1848 Abidjan 08, recours enregistré sous le n° 011/2006 du 1er mars 2006, en cassation de l’Arrêt n° 202 rendu le 06 février 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, au profit de la Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M », et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

  • En la forme :
Texte intégral

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