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Décision de justice · n° 006/2007

Affaire : Monsieur DAM SARR (Conseils : Maîtres BONFIN et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M » (Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 28 février 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
006/2007
Date d'adoption
28 février 2007
Date de publication
28 février 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa SCI « 7 M » poursuit le recouvrement d’un prêt contre M. Dam Sarr. Celui-ci forme opposition à deux ordonnances d’injonction de payer. Les juges d’appel confirment la validité de la requête de la SCI « 7 M ». La CCJA casse la décision au motif que le siège social n’est pas suffisamment précisé. La simple mention de « Marcory » est jugée insuffisante pour localiser la société. En conséquence, la CCJA déclare la requête irrecevable. Elle rétracte l’ordonnance d’injonction de payer et condamne…

Ohadata J-08-228INJONCTION DE PAYER – REQUETE - ABSENCE DE MENTIONS UTILES POURLOCALISER LE DEBITEUR - VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.La seule mention de « Marcory » dans les requêtes formulées par le créancierpoursuivant, comme désignant le siège social de la SCI « 7 M », est manifestementinsuffisante, en l’absence de précisions relatives à la ville, à la rue, à la boite postaleet même au quartier, puisqu’il n’est même pas spécifié que « Marcory » est situédans le District d’Abidjan, dont il constitue l’une des communes, elle-mêmesubdivisée en nombreux sous-quartiers. Faute d’avoir indiqué ces éléments quiétaient de nature à permettre de localiser le siège social de la SCI « 7 M » par uneadresse ou une indication suffisamment précise, l’arrêt attaqué encourt les reprochesvisés au moyen, et doit être cassé.ARTICLE 4 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 006/2007 du 1er février2007, Audience publique du 14 février 2007, Pourvoi n° 01l/2006/PC du 1er mars2006, Affaire : Monsieur DAM SARR (Conseils : Maîtres BONFIN et Associés,Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M »(Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour). – Recueil deJurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 67.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaientprésents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Monsieur DAM SARRcontre Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M », par Arrêt n° 547/05 du10 novembre 2005 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire,formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 06 mai 2004 par Monsieur DAM SARR,Directeur Général de la Société Alliance Africaine d’Assurances dite 3A, demeurant àAbidjan Riviera, 17 BP 477 Abidjan 17, ayant pour Conseils Maîtres BONFIN etAssociés, Avocats à la Cour, demeurant 26, avenue Chardy, immeuble SIMI,3ème étage, 08 BP 1848 Abidjan 08, recours enregistré sous le n° 011/2006 du1er mars 2006,en cassation de l’Arrêt n° 202 rendu le 06 février 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan,au profit de la Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M », et dont le dispositifest le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :En la forme :- Reçoit Monsieur DAM SARR en son appel relevé du Jugement n° 56 rendu le28 mars 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;- Dit qu’il n’y a lieu à surseoir à statuer ;Au fond :- Déclare Monsieur DAM SARR mal fondé ;- L’en déboute ;- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;- Le condamne aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi,

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