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Décision de justice · n° 006/2012/CCJA

ETAT DU CAMEROUN & Société Nationale de Raffinage dite SONARA contre Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC & Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennement CHEVRON TEXACO CAMEROUN

OHADA · Adoption : 17 mai 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
006/2012/CCJA
Date d'adoption
17 mai 2012
Date de publication
17 mai 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa présente décision émane de la CCJA de l’OHADA, statuant sur une demande de sursis à exécution d’un arrêt rendu antérieurement. Les demandeurs souhaitaient suspendre l’exécution forcée sans qu’aucune mesure d’exécution n’ait été entreprise. Conformément à l’article 46 du Règlement de procédure, l’absence de toute mesure d’exécution a conduit la Cour à rejeter la requête. Elle a rappelé que le sursis à exécution forcée doit viser une exécution en cours. La Cour a par conséquent rejeté la…

Ohadata J-14-82REQUETE DEVANT LA CCJA EN SURSIS A EXECUTION D’UNE DECISION DECETTE COUR – ABSENCE DE MESURE D'EXECUTION – REJET DE LAREQUETEIl ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la date du 24 février 2011, datede l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêtn°0044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première chambre de la Cour de céans, aucunemesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement de procédure sus-énoncé, n’a été entreprise par la société African Petroleum Consultants dite APC ni aupréjudice de l’Etat du Cameroun, ni au préjudice de la Société Nationale de Raffinage diteSONARA ; que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête introduite par l’Etat duCameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ;ORDONNANCE N° 006/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure) Recours :n° 026/2011/PC du 24 février 2011, Affaire : 1°) ETAT DU CAMEROUN 2°) SociétéNationale de Raffinage dite SONARA (Conseil : Maître Charles NGUINI, Avocat à laCour) Contre : 1°) Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC ;(Conseils : Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Avocat à la Cour Maître KOUAME-KETE Rosine, Avocat à la Cour) ; 2°) Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennementCHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A (Conseil : Maître NTAMACK PONDY,Avocat à la Cour)L’an deux mille douze et le dix huit avril,Nous Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit desAffaires (O.H.A.D.A.) ;Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu la requête enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour de céans sous len°026/2011/PC par laquelle l’Etat du CAMEROUN et la Société Nationale de Raffinage diteSONARA, ayant pour conseil Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour, demeurant àYaoundé, BP 1878, demandent à la Cour de céans, d’ordonner le sursis à l’exécution de sonArrêt 044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première Chambre jusqu’à l’issue de la requêteen tierce opposition formée par les requérantes ;Vu le mémoire en réponse enregistré le 24 août 2011 de la Société African PétroleumConsultants dite APC ;Vu le mémoire en réponse enregistré le 26 septembre 2011 de la Société CORLAYCameroun, anciennement Chevron Texaco Cameroun S.A ;Vu le mémoire en duplique enregistré le 27 févier 2012 de l’Etat du Cameroun et de laSociété National de Raffinage dite SONARA ; Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :« 1. L’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédurecivile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire estapposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autoriténationale que le Gouvernement de chacun des Etats parties désignera à cet effet et dont ildonnera connaissance à la Cour.Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peutpoursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant lalégislation nationale.2. L’exécution forcée ne

Texte intégral

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