Ohadata J-14-97
RECOURS EN CASSATION – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – MOYEN IRRECEVABLE
Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation contre un jugement qui, statuant en matière immobilière, s’est prononcé sur la question de propriété, un tel jugement étant susceptible d’appel.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 006/2012 du 02 février 2012
Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC S.A Conseil : Maître YIKAM Jérémie, Avocat à la Cour Contre Monsieur ESSOH Grégoire Conseil : Maître TCHOUAWOU SIEWE Luc, Avocat à la Cour
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Maïnassara MAÏDAGI, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi
En cassation du Jugement n° 18/CIV du 07 décembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort : - Reçoit ESSOH Grégoire en son action ; - L’y dit fondé ; - Annule la procédure de saisie immobilière dirigée contre lui ; - Condamne la SGBC aux dépens distraits au profit de Maître TCHOUAWOU SIEWE, Avocat aux offres de droit. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu que par Arrêt n° 057/2005 du 22 décembre 2005, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage avait rendu la décision suivante :
« Casse le Jugement n° 31/CIV rendu le 03 janvier 2002 par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba ; Evoquant et statuant à nouveau, - Déclare irrecevables les dires et observations insérés dans le cahier des charges par Monsieur ESSOH Grégoire ; - Rejette en conséquence sa demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière engagée ; - Ordonne la continuation des poursuites et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba pour y être procédé ; - Réserve les dépens. »