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Décision de justice · n° 006/2013

Société MASTER COMPUTER SYSTEMS (MCS SARL) c/ Société MTN-Côte d’Ivoire (MTN-CI)

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
006/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société MCS a obtenu une injonction de payer contre la société MTN-CI, qui a formé opposition. MTN-CI a respecté le délai de trente jours pour signifier l’assignation, mais a dû demander le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de vacation, imposée par le tribunal. La date fixée n’était pas hors délai, car l’organisation judiciaire ne lui était pas imputable. La société MCS estimait que cela rendait l’opposition irrecevable, ce que la Cour rejette. La Cour considère que MTN-CI ne…

1Ohadata J-15-06INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION FORMÉE AVEC ASSIGNATION ÀCOMPARAÎTRE – ASSIGNATION À COMPARAÎTRE À UNE AUDIENCE NONHORS VACATION FORMÉE DANS LE DÉLAI DE TRENTE JOUR À COMPTERDE L’OPPOSITION – REPORT DE LA DATE D’AUDIENCE – SIGNIFICATIONRESTANT DANS LE DÉLAI – AUDIENCE REPORTÉE POUR DES RAISONSPROPRES AU TRIBUNAL COMPÈTENT – IRRECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION(NON) RECEVABILITÉ EN APPEL D’UNE DEMANDE NON NOUVELLE.L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée avec assignation àcomparaître à une date qui n’était pas un jour d’audience de vacation du tribunal compétentet qui a été suivie d’un avenir d’audience à plus de trente jours est recevable. Il en est ainsidès lors que l’enrôlement à une date ultérieure ne s’est imposé à l’opposante qu’en raison dela mise en œuvre, par la juridiction compétente, de l’organisation judiciaire qui établit desaudiences de vacations à des dates préalablement fixées, non imputables à l’opposante ;ainsi, cet avenir d’audience n’avait pas pour finalité de fixer un délai d’ajournement, mais dedéterminer en fonction du calendrier des audiences de vacation du tribunal compétent, unenouvelle date d’enrôlement. Il s’ensuit que l’opposante ne pouvait être déchue de son droit àopposition et que cette branche du moyen doit être rejetée comme non fondée.ARTICLES 8, 11 ET 15 DE L’AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 006/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n° 008/2010/PC du 22/01/2010 : SOCIETE COMPUTER SYTEMS (MCSSARL) c/ SOCIETE MTN-CÔTE D’IVOIRE (MTN-CI), Recueil de jurisprudence de laCCJA, n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, pp. 162-165.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Idrissa YAYE, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi n° 008/2010/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22 Janvier2010, formé par la SCPA BANNY, MEDAFE et IRITIE, Avocats à la Cour, y demeurantPlateau Indénié, 7 bis Boulevard des Avodirés, 01B.P.7352 Abidjan 01, tél : 20 21 63 58/2021 64 82 ; agissant au nom et pour le compte de la Société MASTER COMPUTERSYSTEMS (MCS SARL) dont le siège est au Plateau, 46, avenue du Général DE GAULLE,représentée par son Directeur Général Monsieur Jean Louis VASCONSERVE, dans la causequi l’oppose à la Société de droit ivoirien MTN-Côte d’Ivoire (MTN-CI) dont le siège setrouve à Abidjan-Plateau, 12, Avenue Crosson Duplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01, Tél : 20 3163 16, représentée par son Directeur Général Monsieur Win VANHELLEPUTE, ayant pourConseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, BdClozel 01 B.P. 174 Abidjan 01, 2en cassation de l’Arrêt n°374 rendu le 03 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Abidjandont le dispositif est ainsi énoncé :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;En la forme :Reçoit la société MTN-CI en son appel ;Au fond :L’y dit bien fondée ;Infirme le jugement attaqué ;Statuant à nouveau :Déclare la société MCS irrecevable en son action ;Condamne

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