Ohadata J-15-06
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION FORMÉE AVEC ASSIGNATION À COMPARAÎTRE
Résumé
- Assignation à comparaître à une audience non hors vacation formée dans le délai de trente jours à compter de l’opposition.
- Report de la date d’audience : signification restant dans le délai.
- Audience reportée pour des raisons propres au tribunal compétent.
- Irrecevabilité de l’opposition (non) : recevabilité en appel d’une demande non nouvelle.
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée avec assignation à comparaître à une date qui n’était pas un jour d’audience de vacation du tribunal compétent et qui a été suivie d’un avenir d’audience à plus de trente jours est recevable. Il en est ainsi dès lors que l’enrôlement à une date ultérieure ne s’est imposé à l’opposante qu’en raison de la mise en œuvre, par la juridiction compétente, de l’organisation judiciaire qui établit des audiences de vacations à des dates préalablement fixées, non imputables à l’opposante. Ainsi, cet avenir d’audience n’avait pas pour finalité de fixer un délai d’ajournement, mais de déterminer, en fonction du calendrier des audiences de vacation du tribunal compétent, une nouvelle date d’enrôlement. Il s’ensuit que l’opposante ne pouvait être déchue de son droit à opposition et que cette branche du moyen doit être rejetée comme non fondée.
Références Juridiques
- Articles 8, 11 et 15 de l’AUPSRVEC
- Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 006/2013 du 07 mars 2013
- Pourvoi n° 008/2010/PC du 22/01/2010 : SOCIETE COMPUTER SYSTEMS (MCS SARL) c/ SOCIETE MTN-CÔTE D’IVOIRE (MTN-CI), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, pp. 162-165.
Détails de l'Arrêt
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
- M. Idrissa YAYE, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi n° 008/2010/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22 Janvier 2010, formé par la SCPA BANNY, MEDAFE et IRITIE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société MASTER COMPUTER SYSTEMS (MCS SARL) dont le siège est au Plateau, 46, avenue du Général DE GAULLE, représentée par son Directeur Général Monsieur Jean Louis VASCONSERVE, dans la cause qui l’oppose à la Société de droit ivoirien MTN-Côte d’Ivoire (MTN-CI) dont le siège se trouve à Abidjan-Plateau, 12, Avenue Crosson Duplessis, représentée par son Directeur Général Monsieur Win VANHELLEPUTE, ayant pour Conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour.
Contexte
La Société MASTER COMPUTER SYSTEMS SARL (MCS) a reçu de la Société MTN Côte d’Ivoire (MTN-CI) une « Lettre de commande » n° LC/06 datée du 31 octobre 2006, pour un montant total de 253.483.799 FCFA HT, dont un acompte de 30% a été versé.