Base juridique africaine
Décision de justice · n° 006/2014

Société ARNO c/ Société LIBYA OIL CAMEROUN

OHADA · Adoption : 3 mars 2014

La présente décision concerne un litige d’arbitrage entre la société ARNO et la société LIBYA OIL. Les parties avaient convenu d’une clause compromissoire désignant la CCI de Paris. La sentence arbitrale rendue par le GICAM a été contestée. La Cour d’appel du Littoral a annulé la sentence, estimant que le GICAM n’était pas le centre choisi. La société ARNO s’est pourvue en cassation. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi. Elle confirme que seul le centre désigné par la…

Ohadata J-15-97

ARBITRAGE AUA – ARBITRAGE PAR UN CENTRE NON CHOISI PAR LES PARTIES – ANNULATION DE LA SENTENCE JUSTIFIÉE PAR LA COUR D’APPEL

Il ressort de la clause compromissoire stipulant que :

« Le présent contrat est régi par le droit camerounais (ou OHADA). En cas de contestation ou de litige qui pourrait survenir entre les parties concernant l'exécution ou l'interprétation d'une ou de plusieurs clauses ... le litige sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris par un tribunal arbitral nommé conformément à ce règlement ... »

que les parties ont choisi la Chambre de Commerce Internationale de Paris pour le règlement de leur litige et qu'elles n'ont nullement porté leur choix sur un autre centre d'arbitrage. En annulant la sentence rendue sous l’égide du GICAM (Cameroun), la cour d'appel du Littoral n'a en rien violé la loi ; rejet du moyen.

Il en est ainsi d’autant plus qu’il ressort même de la sentence que la défenderesse au pourvoi a soulevé l'incompétence du Centre arbitral du GICAM en se prévalant de la clause compromissoire au contrat qui précise le choix de la Chambre de Commerce Internationale de Paris comme institution d'arbitrage pour trancher leur litige. La cour d'appel du Littoral, qui a retenu que le Centre d'arbitrage du GICAM n'a pas été choisi par les parties, n'a en rien violé la loi.

La cour d'appel, qui a retenu que :

« C'est en violation de la loi que l'arbitre unique a été désigné par cette institution »

pour conclure à l'annulation de la sentence arbitrale querellée, s'est conformée à l'une des conditions de recevabilité prévues à l'article 26 de l'AUA, en l'occurrence la désignation irrégulière de l'arbitre unique par une institution d'arbitrage autre que celle prévue dans la clause compromissoire au contrat liant les parties. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.

ARTICLE 10 AUA

ARTICLE 26 AUA

CCJA, Assemblée Plénière, Arrêt n° 006/2014 du 04 février 2014 ; Pourvoi n° 051/2012/PC du 24/05/2012 : Société ARNO c/ Société LIBYA OIL CAMEROUN.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 04 février 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice Président
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.
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