Base juridique africaine
Décision de justice · n° 006/2015

Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA

OHADA · Adoption : 25 mars 2015

La décision porte sur une saisie-attribution de créances. La banque tiers-saisie a fourni des déclarations inexactes sur les comptes du débiteur. Le juge de première instance avait condamné la banque au paiement partiel. La CCJA a cassé cette décision parce que l’article 156 de l’AUPSRVE prévoit une condamnation au paiement de toutes les causes de la saisie. Les dispositions nationales prévoyant la communication préalable au ministère public et un seuil de compétence sont déclarées…

Ohadata J-16-06

PRIMAUTE DES ACTES UNIFORMES – INAPPLICATION DE DISPOSITIONS NATIONALES CONTRAIRES AUX ACTES UNIFORMES

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES

Signification au tiers – Déclaration des obligations du tiers – Déclaration inexacte : Condamnation du tiers

Ministère public – Communication des dossiers prévue par la loi nationale : Non

Juridiction compétente pour les contestations - Seuil de compétence fixé par la loi nationale et incompatible avec l’AUPSRVE : Inapplicabilité de la loi nationale

Il résulte de l’article 156 de l’AUPSRVE que lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ, à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. L’inobservation de cette prescription par le tiers saisi entraîne sa condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts.

En l’espèce, la créancière ayant donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire faite le 16 juin 2003, et le même jour, fait procéder à une saisie-attribution de créances sur les comptes de sa débitrice, pour avoir paiement de la somme de 513 837 722 F CFA (principal, intérêts de droit et dépens), la banque, tierce saisie, qui a déclaré un seul compte débiteur différent des trois autres comptes déclarés lors de la saisie conservatoire a fait une déclaration inexacte passible de la sanction prévue à l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé.

La cour d’appel qui dans ces conditions, a condamné la banque, non au paiement des causes de la saisie tel que le prescrit l’alinéa 2 de l’article 156, mais au paiement de la somme qu’elle avait reconnue détenir pour le compte du débiteur saisi a violé l’article 156 et exposé son arrêt à la cassation.

L’AUPSRVE n’ayant prévu nulle part une communication préalable au ministère public, tout comme, il n’a fixé aucun montant plancher pour les montants des affaires devant nécessairement être prises par le chef de juridiction, les dispositions nationales prévoyant le contraire, en l’espèce les articles 32 et 106 du code de procédure civile de Côte d’Ivoire sont contraires à l’Acte uniforme et donc inapplicables en l’espèce.

Références

  • Article 144 AUPSRVE
  • Article 1344 Code Civil (Côte d’Ivoire)

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 006/2015 du 26 février 2015 ; Pourvoi n° 093/2011/PC du 27/10/2011 : Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maitre Alfred Koessy BADO, Greffier
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