1Ohadata J-16-06PRIMAUTE DES ACTES UNIFORMES – INAPPLICATION DE DISPOSITIONSNATIONALES CONTRAIRES AUX ACTES UNIFORMESSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCCESIGNIFICATION AU TIERS – DECLARATION DES OBLIGATION DUTIERS DECLARATION INEXACTE : CONDAMNATION DU TIERSMINISTERE PUBLIC – COMMUNICATION DES DOSSIERS PREVUE PAR LA LOINATIONALE : NONJURIDICTION COMPETENTE POUR LES CONTESTATIONS - SEUIL DECOMPETENCE FIXE PAR LA LOI NATIONALE ET INCOMPATIBLE AVECL’AUPSRVE : INAPPLICABILITE DE LA LOI NATIONALEIl résulte de l’article 156 de l’AUPSRVE que lorsque la signification au tiers saisi d’unesaisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ, àl’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète surl’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. L’inobservation de cette prescriptionpar le tiers saisi entraîne sa condamnation au paiement des causes de la saisie attributionsans préjudice d’une condamnation au paiement de dommage-intérêts.En l’espèce, la créancière ayant donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire faite le16 juin 2003, et le même jour, fait procéder à une saisie-attribution de créances sur lescomptes de sa débitrice, pour avoir paiement de la somme de 513 837 722 F CFA (principal,intérêts de droit et dépens), la banque, tierce saisie, qui a déclaré un seul comptedébiteur différent des trois autres comptes déclarés lors de la saisie conservatoire a fait unedéclaration inexacte passible de la sanction prévue à l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acteuniforme susvisé. La cour d’appel qui dans ces conditions, a condamné la banque, non aupaiement des causes de la saisie tel que le prescrit l’alinéa 2 de l’article 156, mais aupaiement de la somme qu’elle avait reconnue détenir pour le compte du débiteur saisi a violél’article 156 et exposé son arrêt à la cassation.L’AUPSRVE n’ayant prévu nulle part une communication préalable au ministère public, toutcomme, il n’a fixé aucun montant plancher pour les montants des affaires devantnécessairement être prises par le chef de juridiction, les dispositions nationales prévoyant lecontraire, en l’espèce les articles 32 et 106 du code de procédure civile de Côte d’Ivoire sontcontraires à l’Acte uniforme et donc inapplicables en l’espèce.ARTICLE 144 AUPSRVEARTICLE 1344 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 006/2015 du 26 février 2015 ; Pourvoi n° 093/2011/PC du27/10/2011 : Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 ou étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Jugeet Maitre Alfred Koessy BADO Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°093/2011/PC du 27octobre 2011 et formé par Maître Simone Anic KACOU, Avocat à la cour, demeurant àCocody Boulevard de France, résidence APPI, 2èmeétage, porte 5, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoire Coton, société anonymedont le siège social est à Abidjan-Treichville, 17 boulevard de Marseille, BP 3419 Abidjan18, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Vamissa DIOMANDE, dans lacause l’opposant à la société ECOBANK société anonyme, dont le siège
Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA
OHADA · Adoption : 25 mars 2015
RésuméLa décision porte sur une saisie-attribution de créances. La banque tiers-saisie a fourni des déclarations inexactes sur les comptes du débiteur. Le juge de première instance avait condamné la banque au paiement partiel. La CCJA a cassé cette décision parce que l’article 156 de l’AUPSRVE prévoit une condamnation au paiement de toutes les causes de la saisie. Les dispositions nationales prévoyant la communication préalable au ministère public et un seuil de compétence sont déclarées…
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