Base juridique africaine
Décision de justice · n° 007/2003

Sté Côte d’Ivoire TELECOM c/ Sté PUBLISTAR

OHADA · Adoption : 23 mai 2003

La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la société Côte d’Ivoire TELECOM contre la société PUBLISTAR. La Cour d’Appel avait retenu que la créance n’était pas certaine, liquide ni exigible. Or le contrat fixait clairement la date et le taux de 30 % du chiffre d’affaires. La CCJA a jugé que les conditions de l’article 1er de l’Acte Uniforme étaient réunies. Elle a donc cassé l’arrêt attaqué. Puis elle a confirmé le jugement qui avait donné gain de cause à Côte d’Ivoire TELECOM. PUBLISTAR a…

Ohadata J-03-193

RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER - CARACTÈRE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE

Est certaine, liquide et exigible, une créance résultant de la convention des parties, s’élevant à 30 % du chiffre d’affaires et payable à une date déterminée et reconnue par le débiteur. En conséquence, c’est à bon droit que le créancier demande son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer. En décidant le contraire, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application de l’article 1er de l’Acte Uniforme relatif au recouvrement de créance, et sa décision encourt la cassation.

ARTICLE 1 AUPSRVE

[CCJA, arrêt n° 007/2003 du 24 avril 2003 (Sté Côte d’Ivoire TELECOM c/ Sté PUBLISTAR), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 21, note anonyme. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 45.]

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2003, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.

Sur le pourvoi en date du 18 février 2002, enregistré à la Cour de céans le même jour sous le N° 009/2002/PC, formé par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour, y demeurant 15, avenue Docteur Crozet, immeuble SCIA N° 09, 2ème étage – porte 20, 01 BP2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société Côte d’Ivoire TELECOM, société anonyme, dans une cause l’opposant à la société PUBLISTAR, ayant pour Conseils Maîtres TAKORE et Associés, Avocats à la Cour, en cassation de l’arrêt N° 1062 du 27 juillet 2001 rendu en matière civile et commerciale, par la Cour d’Appel d’Abidjan, République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME :

  • Déclare la société PUBLISTAR recevable en son appel ;

AU FOND :

  1. L'y dit bien fondée ;
  2. Infirme le jugement entrepris ; et statuant à nouveau :
  • Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer N° 4133 du 12 juin 1999 ;
  • Condamne CI-TELECOM aux dépens.

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Texte intégral

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