Ohadata J-03-193
RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER - CARACTÈRE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE
Est certaine, liquide et exigible, une créance résultant de la convention des parties, s’élevant à 30 % du chiffre d’affaires et payable à une date déterminée et reconnue par le débiteur. En conséquence, c’est à bon droit que le créancier demande son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer. En décidant le contraire, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application de l’article 1er de l’Acte Uniforme relatif au recouvrement de créance, et sa décision encourt la cassation.
ARTICLE 1 AUPSRVE
[CCJA, arrêt n° 007/2003 du 24 avril 2003 (Sté Côte d’Ivoire TELECOM c/ Sté PUBLISTAR), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 21, note anonyme. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 45.]
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2003, où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Rapporteur
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.
Sur le pourvoi en date du 18 février 2002, enregistré à la Cour de céans le même jour sous le N° 009/2002/PC, formé par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour, y demeurant 15, avenue Docteur Crozet, immeuble SCIA N° 09, 2ème étage – porte 20, 01 BP2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société Côte d’Ivoire TELECOM, société anonyme, dans une cause l’opposant à la société PUBLISTAR, ayant pour Conseils Maîtres TAKORE et Associés, Avocats à la Cour, en cassation de l’arrêt N° 1062 du 27 juillet 2001 rendu en matière civile et commerciale, par la Cour d’Appel d’Abidjan, République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
EN LA FORME :
- Déclare la société PUBLISTAR recevable en son appel ;
AU FOND :
- L'y dit bien fondée ;
- Infirme le jugement entrepris ; et statuant à nouveau :
- Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer N° 4133 du 12 juin 1999 ;
- Condamne CI-TELECOM aux dépens.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;