Base juridique africaine
Décision de justice · n° 007/2004

ETABLISSEMENTS SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS, SARL c/ Société DE TRANSPORT BOU-CHEBEL, SARL

OHADA · Adoption : 7 février 2004

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage statue sur un pourvoi formé par les Etablissements SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS contre la Société de Transport BOU-CHEBEL au sujet d’une créance contestée. Elle rappelle qu’une procédure d’injonction de payer ne peut être initiée que si la créance est certaine, liquide et exigible. La Cour rejette le pourvoi en considérant que la créance n’avait pas ces caractères et qu’il restait un compte à faire entre les parties. Le créancier ne pouvait exiger du…

Ohadata J-04-91CCJA

VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – PREALABLE A LA PROCEDURE – DEFAUT DE CES CARACTERES – MISE EN ETAT PAR LE JUGE (Non)

Pour qu’une procédure d’injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance présente préalablement les trois caractères suivants :

  • Certitude
  • Liquidité
  • Exigibilité

Il n’appartient pas à la juridiction saisie à cet effet d’ordonner une mise en état aux fins de liquider la créance ou de procéder à un rapprochement afin de faire les comptes entre les parties.

ARTICLE 1 AUPSRVE

(CCJA Arrêt n° 007/2004 du 8 janvier 2004, ÉTABLISSEMENTS SOJOPETROLIER-LUBRIFIANTS, SARL c/ Société DE TRANSPORT BOU-CHEBEL, SARL).

Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 39, note anonyme reproduite au pied de l’arrêt.

  • Recueil de jurisprudence n° 3, janvier-juin 2004, p. 60.

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du 08 janvier 2004

Pourvoi n° 058/2003/ PC du 26 juin 2003

AFFAIRE : ÉTABLISSEMENTS SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS, SARL (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour) contre SOCIETE DE TRANSPORT BOU-CHEBEL, SARL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

ARRÊT N° 007/2004 du 08 janvier 2004

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 08 janvier 2004 où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSa, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Biquezi NAMBAK, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire ÉTABLISSEMENTS SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS, SARL ayant pour conseil Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la cour, demeurant avenue Jean Paul II, immeuble CCIA, 9ème étage, 01 BP 5659 Abidjan 01, contre Société de Transport BOU-CHEBEL ayant pour conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, par Arrêt n° 138/03 en date du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 12 juillet 2002 par Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Établissements SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS, en cassation de l'Arrêt n° 183 rendu le 06 février 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l'appel relevé par les Établissements SOJO PETROLIERS ; Au fond : Les y dit mal fondés ; Les en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Les condamne aux dépens. »
Texte intégral

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