Base juridique africaine
Décision de justice · n° 007/2009

Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI contre Abdoulaye BABY BOUYA

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

La BINCI et son débiteur concluent un prêt garanti par une hypothèque. La banque engage une saisie immobilière puis opte pour une vente de gré à gré. Le débiteur conteste le commandement valant saisie réelle et obtient son annulation en appel. La banque forme un pourvoi en cassation contre cette annulation. La Cour rejette le pourvoi en estimant que la cour d'appel n'a pas méconnu ses pouvoirs. L'acte uniforme confère compétence au juge pour connaître des incidents liés à la saisie…

Ohadata J-10-62

VIOLATION DE L’ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NIGERIEN

ET DECISION ULTRA PETITA : REJET.

VIOLATION DES ARTICLES 1156 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 2 DU DECRET DU 22 JUILLET 1939 ET 2, ALINEA 2 DE LA LOI 62-11 DU 16 MARS 1962 FIXANT L’ORGANISATION ET LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DU NIGER AINSI QUE MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DU DEFAUT, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS : REJET.

L'article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce en substance que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites. Il s’infère de ce texte que ladite juridiction connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière.

En l’espèce, l’arrêt attaqué, contrairement aux allégations de la BINCI, ne s’est prononcé, à la demande de l’appelant, que sur la nullité du commandement valant saisie réelle que lui a initialement signifié sa créancière pour violation de l’article 254 de l’Acte uniforme précité et non sur la validité du mandat de vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué que celle-ci avait acquis de son débiteur et mis à exécution en vendant directement ledit immeuble à un tiers. En statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a ni violé l’article 806 du Code de Procédure Civile nigérien visé au moyen ni statué ultra petita. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

Il est de principe que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables alors même que l’application de ces dispositions n’aurait pas été expressément requise par les parties.

En l’espèce, ayant constaté que l’immeuble hypothéqué, objet d’un commandement initial valant saisie réelle prescrit par la procédure de saisie immobilière réglementée par l’Acte uniforme précité, n’avait pas été licité conformément aux modalités fixées par ladite procédure mais en définitive suivant une convention de vente de gré à gré signée par les deux parties postérieurement à l’octroi du prêt fait par la créancière au débiteur, dans ces circonstances, requis par ce dernier de prononcer la nullité du commandement sus évoqué pour violation de l’article 254 de l’Acte uniforme précité, c’est à bon droit que les juges d’appel, bien que saisis pour statuer uniquement sur la régularité dudit commandement, ont implicitement relevé la nullité de la vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué, en se fondant sur la violation, en la cause, de l’article 246 du même Acte uniforme qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d’ordre public dudit article. Il suit qu’en décidant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen, lequel doit de ce fait être rejeté comme étant non fondé.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 007/2009 du 26 février 2009 Audience publique du 26 février 2009

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