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Décision de justice · n° 007/2011

Serge LEPOULTIER contre Emile WAKIM, Roger GAMARD et Mohamed COULIBALY

OHADA · Adoption : 24 septembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
007/2011
Date d'adoption
24 septembre 2011
Date de publication
24 septembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie par Serge LEPOULTIER d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bamako. Le pourvoi vise la recevabilité au regard de l’article 28-1 du Règlement de Procédure. La Cour constate que le recours a été formé hors délai légal. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi irrecevable. Le demandeur est condamné aux dépens. La décision cite le non-respect du délai de deux mois et quatorze jours. La Cour s’appuie sur…

Ohadata J-13-141- RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES DISPOSITIONS DEL’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DECEANS : NON.Au regard de l’article 28-1 du Règlement de Procédure et de l’article 1er de la Décisionn° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de ladistance, le recours en cassation formé le 25 janvier 2007 contre la décision rendue le1er février 2006 et signifiée le 30 juin 2006, soit après deux mois et quatorze jours, viole lesdispositions des articles sus énoncés et doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 007/2011 du 25 août 2011,Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 005/2007/PC du 25 janvier2007, Affaire : Serge LEPOULTIER (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT, Avocats àla Cour) contre 1°) Emile WAKIM, 2°) Roger GAMARD, 3°) Mohamed COULIBALY(Conseil : Maître Mamadou DANTE, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudencen° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 20. ; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre –décembre, p. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :Messieurs Maïnassara MAIDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 25 janvier 2007 sous len° 005/2007/PC et formé par la SCPA JURISFIS CONSULT, Cabinet d’Avocats à la Cour,sis à Hamdallaye, ACI 2000 « Résidences 2000 », BP E-1326 Bamako (Mali), agissant aunom et pour le compte de Monsieur Serge LEPOULTIER, demeurant à Badalabougou Est,BP 3013, rue 291 x rue 25 Bamako (Mali), dans la cause l’opposant à Messieurs EmileWAKIM, Roger GAMARD et Mohamed COULIBALY, ayant tous pour conseil MaîtreMamadou DANTE, Avocat à la Cour, Faladié-SEMA rue 859, porte 130, BP 552 Bamako(Mali),en cassation de l’Arrêt n° 84 rendu le 1er février 2006 par la Cour d’Appel de Bamako, et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit l’appel ;Au fond :- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelant aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDAMELE, Juge :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Sur la recevabilité du pourvoiVu les articles 28-1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA et 1er de la Décision 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentantles délais de procédure en raison de la distance ;Attendu que Monsieur Serge LEPOULTIER a, par le truchement de son conseil, formé unpourvoi en cassation, le 25 janvier 2007 contre l’Arrêt n° 84 rendu le 1er

Texte intégral

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