Ohadata J-13-141
RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : NON.
Au regard de l’article 28-1 du Règlement de Procédure et de l’article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le recours en cassation formé le 25 janvier 2007 contre la décision rendue le 1er février 2006 et signifiée le 30 juin 2006, soit après deux mois et quatorze jours, viole les dispositions des articles sus énoncés et doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
- Arrêt n° 007/2011 du 25 août 2011
- Audience publique de vacation du 25 août 2011
- Pourvoi n° 005/2007/PC du 25 janvier 2007
- Affaire : Serge LEPOULTIER (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT, Avocats à la Cour) contre :
- Emile WAKIM
- Roger GAMARD
- Mohamed COULIBALY (Conseil : Maître Mamadou DANTE, Avocat à la Cour)
Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 20. Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre – décembre, p. 2
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
- Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi
Le pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour de céans, le 25 janvier 2007 sous le n° 005/2007/PC et formé par la SCPA JURISFIS CONSULT, Cabinet d’Avocats à la Cour, sis à Hamdallaye, ACI 2000 « Résidences 2000 », BP E-1326 Bamako (Mali), agissant au nom et pour le compte de Monsieur Serge LEPOULTIER, demeurant à Badalabougou Est, BP 3013, rue 291 x rue 25 Bamako (Mali), dans la cause l’opposant à Messieurs Emile WAKIM, Roger GAMARD et Mohamed COULIBALY, ayant tous pour conseil Maître Mamadou DANTE, Avocat à la Cour, Faladié-SEMA rue 859, porte 130, BP 552 Bamako (Mali), en cassation de l’Arrêt n° 84 rendu le 1er février 2006 par la Cour d’Appel de Bamako, et dont le dispositif est le suivant :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : - En la forme : Reçoit l’appel ; - Au fond : - Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelant aux dépens.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;