Ohadata J-14-96
RECOURS EN CASSATION – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – MOYEN IRRECEVABLE
Tout moyen de cassation vague et imprécis doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 007/2012 du 02 février 2012
Affaire : Société de Conditionnement Industriel de Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A Conseils : SCPA OUATTARA & BILE, Avocats à la cour Contre : Société BALTON SNES
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi
En cassation de l’Arrêt n° 301/CIV5/B rendu le 15 avril 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan, enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 août 2008 sous le n° 079/2008/PC, formé par la SCPA OUATTARA & BILE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Treichville, Angle Avenue 8, Rue 38, Immeuble « Nanan Yamoussou », escalier I « SHELL », 1er étage, 01 BP 4493 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société de Conditionnement Industriel des Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A, dont le siège social est à Abidjan-Vridi, BP V 298 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur René AMANI, Président Directeur général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, dans la cause l’opposant à la Société BALTON SNES, dont le siège social est à Abobo, carrefour rond point Anador, 01 BP 1495 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur général, Monsieur Jacques MILLUY, domicilié à Abidjan-Indénié.
Dispositif de l’Arrêt n° 301/CIV5/B
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en référé et en dernier ressort :
- Déclare la Société SCIPAV recevable en son recours ;
- L’y dit mal fondée ;
- Confirme l’ordonnance querellée par substitution de motifs ;
- Condamne l’appelante aux dépens. »
Moyens de cassation
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi « les moyens de cassation » tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur la recevabilité des moyens invoqués
Attendu que l’examen du recours en cassation de SCIPAV S.A ne permet pas de déterminer les moyens précis qu’elle invoque à l’appui dudit recours ; qu’en effet, après avoir exposé dans une première partie « les faits et procédures », où elle soutient que l’exécution forcée engagée par la société BALTON SNES ne repose sur aucun titre exécutoire, SCIPAV S.A aborde dans la seconde partie « la discussion » où elle expose successivement :
- Sur la saisie pratiquée sans titre exécutoire valable
- Sur le fait qu’il n’existe pas de créance d’intérêts
- Sur les prétendus frais de procédure