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Décision de justice · n° 007/2013/CCJA

Société Africaine de Technologie dite ATEC c/ Société BERNABE Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 30 août 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
007/2013/CCJA
Date d'adoption
30 août 2013
Date de publication
30 août 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie d’une requête de sursis à exécution d’un arrêt d’une juridiction nationale. L’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA prévoit que la Cour ne peut surseoir qu’à l’exécution forcée de ses propres arrêts. Dès lors, la Cour rejette la requête pour irrecevabilité manifeste. Le demandeur est condamné aux dépens.

1Ohadata J-15-90PROCEDURE DEVANT LA CCJA – SURSIS A EXECUTION - IRRECEVABILITEMANIFESTE DU SURSIS A EXECUTION FORME CONTRE UNE DECISIOND’UNE JURIDICTION NATIONALELe recours tendant à obtenir le sursis à l'exécution d’une décision rendue par une juridictionnationale est manifestement irrecevable et doit être rejeté par voie d’ordonnance, enapplication de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA, dès lors que selonl’article 46 du même Règlement de procédure, la CCJA ne peut ordonner le sursis àl’exécution forcée que de ses propres arrêts.ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Ordonnance n° 007/2013/CCJA du 31juillet 2013 ; Pourvoi n°065/2010/ PC du 20/07/2010 : Société Africaine de Technologiedite ATEC c/ Société BERNABE Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2,janvier – décembre 2013, p. 152-153.L'an deux mille treize et le trente et un juillet,La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première chambre ;Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Statuant en application de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure, enchambre, en présence de :Monsieur : SEREKOISSE-SAMBA Marcel, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurMonsieur Idrissa YAYE, Jugeet MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Attendu que, par requête enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour de céanssous le n°065/2010/PC, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la Cour,agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Technologie dite ATEC,demande à Monsieur le Président de la Cour de céans de «bien vouloir ordonner la suspensionde l'exécution de l'Arrêt civil n°186 rendu le 1er février 2002 par la 4ème chambre civile de laCour d’appel d’Abidjan jusqu'à ce que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ait vidé sasaisine sur la présente demande. » ;Attendu que par lettre n°473/2010/G2 du 19 août 2010, le Greffier en chef de la Courde céans a invité la société BERNABE à déposer son mémoire dans le délai de trois mois àcompter de sa réception ; 2Attendu que bien qu’ayant reçu le 24 août 2010 la lettre sus indiquée, le conseil de lasociété BERNABE n’a pas fait parvenir ses observations dans le délai imparti ; que leprincipe du contradictoire étant observé, il y a lieu d’examiner la présente requête ;Attendu qu'aux termes de l'article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Courde céans, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours oulorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à toutmoment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée. » ;Attendu, en l’espèce, que le recours formé par Maître DIARRASSOUBA MamadouLamine pour le compte de la Société Africaine de Technologie tend à obtenir le sursis àl'exécution de l'Arrêt civil n°186 rendu le 1er février 2002 par la 4ème chambre civile de laCour d’appel d’Abidjan ; que selon l’article 46 du Règlement de procédure sus indiqué,

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