Ohadata J-15-07
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES
Dénonciation faite à la Mairie
Preuve de la dénonciation – Point de départ du délai de contestation – Preuve de l’information du débiteur de la mesure par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception – (OUI).
La cour d’appel a retenu que « lorsque la dénonciation de la saisie a été faite à la Mairie, l’exploit envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception est suffisant pour établir la preuve que le débiteur saisi est informé de la mesure d’exécution ». Elle n’a en rien violé les articles 160 et 170 de l’AUPSRVE, et 326 du code de procédure civile ivoirien.
Il en est ainsi dès lors que, selon l’article 326 précité, les délais d’opposition ou d’appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l’envoi est prévu à l’article 251 (du code de procédure civile de Côte d’Ivoire) ou au terme d’un délai d’un mois à compter de l’expédition de cette lettre.
Références
- Article 160 AUPSRVE
- Article 170 AUPSRVE
- Articles 250, 251 et 326 du Code Ivoirien de Procédure Civile
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
1ère ch., Arrêt n° 007/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 020/2010/PC du 04 mars 2010 : Dame KOUAO née DAO Assita Banfran c/Monsieur DJOBO Benjamin Esso, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, pp. 95-96.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
- M. Idrissa YAYE, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Détails du Pourvoi
Sur le pourvoi n° 020/2010/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 mars 2010, formé par la SCPA Abel KASSI-KOBON et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody les II Plateaux, Bd des Martyrs, Résidence « SICOGI LATRILLE » 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Dame KOUAO née DAO Assita Banfran, Directrice de société, demeurant à Abidjan-Plateau, Bd de la République, immeuble JECEDA, appartement B41, 06 BP 2114 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à Monsieur DJOBO Benjamin ESSO, domicilié à Abidjan Plateau, 25 B.P. 1944 Abidjan 25, 16, Rue des Avodirés, en cassation de l’Arrêt n° 313 rendu le 26 juin 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi énoncé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, d’urgence et en dernier ressort ; En la forme : Déclare l’appel de Madame KOUAO née DAO ASSITA BANFRAN recevable ; Au fond : L’y dit mal fondée ; La déboute de ses prétentions ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge ; … »