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Décision de justice · n° 007/2013

Dame KOUAO née DAO Assita Banfran c/ Monsieur DJOBO Benjamin Esso

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
007/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre
RésuméLa CCJA juge la validité d’une saisie-attribution et retient que le délai de contestation court à partir de la réception ou d’un mois après l’envoi de la lettre recommandée. La saisie est jugée régulière, rendant l’opposition tardive. Le pourvoi est donc rejeté, et la demanderesse condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-07SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES – DÉNONCIATION FAITE À MAIRIE –PREUVE DE LA DÉNONCIATION – POINT DE DÉPART DU DÉLAI DECONTESTATION – PREUVE DE L’INFORMATION DU DÉBITEUR DE LAMESURE PAR L’ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DERÉCEPTION – (OUI).La cour d’appel qui a retenu que « lorsque la dénonciation de la saisie a été faite àMairie, l’exploit envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception est suffisant pourétablir la preuve que le débiteur saisi est informé de la mesure d’exécution », n’a en rienviolé les articles 160 et 170 de l’AUPSRVE, et 326 du code de procédure civile ivoirien. Il enest ainsi dès lors que selon l’article 326 précité, les délais d’opposition ou d’appel necommencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l’envoi estprévu à l’article 251 (du code de procédure civile de Côte d’Ivoire) ou au terme d’un délaid’un mois à compter de l’expédition de cette lettre.ARTICLE 160 AUPSRVEARTICLE 170 AUPSRVEARTICLES 250, 251 ET 326 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 007/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n° 020/2010/PC du 04 mars 2010 : Dame KOUAO née DAO Assita Banfran c/Monsieur DJOBO Benjamin Esso, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier –décembre 2013, pp. 95-96.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Idrissa YAYE, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi n°020/2010/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 mars2010, formé par la SCPA Abel KASSI- KOBON et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant,Cocody les II Plateaux, Bd des Martyrs, Résidence « SICOGI LATRILLE » 06 BP 1774Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Dame KOUAO née DAO Assita BanfranDirectrice de société, demeurant à Abidjan-Plateau Bd de la République, immeuble JECEDA,appartement B41, 06 BP 2114 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à Monsieur DJOBOBenjamin ESSO, domicilié à Abidjan Plateau, 25 B.P. 1944 Abidjan 25, 16, Rue desAvodirés,en cassation de l’Arrêt n° 313 rendu le 26 juin 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan,dont le dispositif est ainsi énoncé :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, d’urgence et en dernierressort ; 2En la formeDéclare l’appel de Madame KOUAO née DAO ASSITA BANFRAN recevable ;Au fondL’y dit mal fondée ;La déboute de ses prétentionsConfirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;Met les dépens à sa charge ; … » ;Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Présidentde la Cour ;Vu les dispositions des articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que pour obtenir paiement de sa créance

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