1Ohadata J-15-98PROCEDURE DEVANT LA CCJAPOURVOI CONFORME A L’ARTICLE 23 DU REGLEMENT DEPROCEDURE DE LA CCJA – RECEVABILITEQUALITE POUR AGIR AU NOM D’UN ETAT – VALIDITE DE L’ACTIONINITIEE PAR LE MINISTERE DE L’ECONOMIE OU DES FINANCESCOMPETENCE DE LA CCJA : VIOLATION PAR UNE JURIDICTIONNATIONALE DE CASSATION DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA –DECISION NULLE ET NON AVENUEEst recevable, le pourvoi formé par une personne dont les défendeurs eux-mêmesreconnaissent la qualité d’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Cameroun et qui aproduit sa carte professionnelle ainsi que le mandat spécial exigé par l’article 23 duRèglement de procédure de la CCJA. Sa constitution étant valable, la CCJA se doit de retenirson mémoire et déclarer cette exception d’irrecevabilité non fondée.En ce qui concerne le défaut de qualité du Ministère des finances (du Cameroun) à ester enjustice dans les litiges relatifs aux affaires forestières, les deux ministères, à savoir celui del’économie et des finances représentent valablement l’Etat ; mieux en matière derecouvrement de créances administratives, ce dernier est l’organe le plus compétent pourester en justice au nom de l’Etat par le truchement de l’Agent judiciaire du trésor,conformément au décret n°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l’Etat en justice.L’exception tirée de la violation du principe de spécialité ne peut pas prospérer ; il s’ensuitque le pourvoi de l’Etat du Cameroun est recevable.Est nulle et non avenue, la décision d’une juridiction suprême nationale qui a retenu sacompétence en matière d’injonction de payer malgré le déclinatoire de compétence.ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, Assemblée Plénière, Arrêt n° 007/2014 du 04 février 2014 ; Pourvoi n°077/2012/PC du 16/07/2012 : ETAT du CAMEROUN c/ Société Forestière HAZIM etCompagnie Sa dite SFH & Cie, Société Camerounais de Raffinage MAYA et CompagnieSa, Société PLASTICS and Co. Sarl, Société Forestière HAZIM SCIERIE et CompagnieSa dite SFHS, Société Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, SociétéTransport Camerounais Sa dite TRANSAC, Société Forestière Industrielle du Wouri Sadite SFIW, Société Industrielle du Bois du Cameroun Sarl dite IBCAM, Sieur HAZIMCHEHADE HAZIM.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en formation plénière a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 04 février 2014 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE SAMBA, Premier Vice-président 2Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-présidentNamuano F. DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteuret Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°077/2012/ PC du 16juillet 2012, et formé par Maitres EBANGA EWODO et Charles TCHAKOUTE PATIE,Avocats au barreau du Cameroun, demeurant respectivement à Yaoundé, BP 5407 et àDouala, 469, Avenue King Akwa, BP 12288, agissant au nom et pour le compte de l’Etat duCameroun, dans la cause l’opposant aux sociétés : Forestière HAZIM et Cie, Camerounaisede raffinage MAYA, Plastics & Co, Transport Camerounais, HAZIM Scierie et CompagnieSa et Compagnie Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, la Société ForestièreIndustrielle du Wouri, la Société Industrielle du Bois du Cameroun et le sieur HAZIMCHEADE
ETAT du CAMEROUN c/ Société Forestière HAZIM et Compagnie Sa dite SFH & Cie, Société Camerounaise de Raffinage MAYA et Compagnie Sa, Société PLASTICS and Co. Sarl, Société Forestière HAZIM SCIERIE et Compagnie Sa dite SFHS, Société Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, Société Transport Camerounais Sa dite TRANSAC, Société Forestière Industrielle du Wouri Sa dite SFIW, Société Industrielle du Bois du Cameroun Sarl dite IBCAM, Sieur HAZIM CHEHADE HAZIM
OHADA · Adoption : 3 mars 2014
RésuméLa CCJA constate que le pourvoi formé par l’État du Cameroun est recevable. Elle rappelle que le ministère d’avocat est obligatoire et que l’avocat mandaté a valablement justifié sa qualité. Elle retient aussi que le Ministère des finances est compétent pour représenter l’État, notamment dans le recouvrement de créances administratives. La Cour suprême du Cameroun, s’étant reconnue compétente à tort, a méconnu la compétence de la CCJA en matière d’injonction de payer prévue par l’Acte…
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