1Ohadata J-16-07POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI – VIOLATION NONCARACTERISEE : ABSENCE DE CASSATIONN’a pas violé l’article 441 du Code de procédure civile du Gabon par fausse interprétation, lejuge d’appel qui a retenu que l’examen des faits de l’espèce et des pièces produites nelaissent apparaître aucune circonstance nouvelle intervenue en la cause, depuis le rendu dela décision déférée pour justifier la rétractation sollicitée.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 3ème ch., Arrêt n° 007/2015 du 26 février 2015 ; Pourvoi n° 078/2012/PC du16/07/2012 : Résidence MAÏSHA SA c/ Société Garantie Voyage Gabon.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente,Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2012 sous len°078/2012/PC et formé par Maître Albert BIKALOU, Avocat au Barreau du Gabon, BP 840Libreville, agissant au nom et pour le compte de la Société Résidence MAÏSHA, SA ayantson siège social au lieu dit "la sablière", BP 516 Libreville, agissant poursuites et diligencesde sa Directrice Générale, Madame ALABA Yolande, de nationalité gabonaise, domiciliéeaudit siège, dans la cause qui l’oppose à la Société Garantie Voyage Gabon, dont le siègesocial est à Libreville, BP 11181, représentée par Monsieur ASSEKO EDZANG Joseph,domicilié audit siège, ayant pour conseil, Maître Justin TATY, Avocat à la Cour, BP 143Libreville,en cassation de l’arrêt n°028/11-12 rendu le 1er mars 2012 par la chambre civile etcommerciale de la Cour d’Appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;- dit non satisfaites les conditions de la rétractation;- déclare en conséquence irrecevable la requête de la Résidence MAISHA;- la condamne aux dépens. » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; 2Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’en exécution de l’arrêt répertoire n°003/08-09 du 12 mars 2008 de la Courd’Appel de Libreville ayant condamné la Mairie de Libreville au paiement de sommesd’argent à la Société Garantie Voyage Gabon, celle-ci a fait pratiquer une saisie-attributionde créances entre les mains de ses débiteurs que sont les hôtels Résidence MAÏSHA,Méridien RE-NDAMA, Hibiscus ; qu’en l’absence de toute déclaration sur l’étendue de leursobligations envers la Mairie de Libreville, la Société Garantie Voyage Gabon a saisi le jugede l’urgence statuant en matière d’exécution du Tribunal de Première Instance de Librevillequi a rendu le 27 mai 2011, l’ordonnance répertoire n°112/2010-2011 les condamnantsolidairement à lui payer la somme de 304 524 513 FCFA représentant les causes de la saisie ;que sur appel de l’hôtel Résidence MAÏSHA, la Cour
Résidence MAÏSHA SA c/ Société Garantie Voyage Gabon
OHADA · Adoption : 25 mars 2015
RésuméLa CCJA est saisie par Résidence MAÏSHA d’une demande de rétractation d’un précédent arrêt. Le litige porte sur une saisie-attribution de créances opérée par la Société Garantie Voyage Gabon. La requérante soutient que les sommes en cause, relevant de taxes, ne sont pas saisissables. La Cour estime qu’aucune circonstance nouvelle ne justifie la rétractation. Le pourvoi est rejeté. Résidence MAÏSHA est condamnée aux dépens. La Cour conclut à l’absence de violation de la loi. L’arrêt initial…
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