Ohadata J-16-07
POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI – VIOLATION NON CARACTÉRISÉE : ABSENCE DE CASSATION
N’a pas violé l’article 441 du Code de procédure civile du Gabon par fausse interprétation, le juge d’appel qui a retenu que l’examen des faits de l’espèce et des pièces produites ne laissent apparaître aucune circonstance nouvelle intervenue en la cause, depuis le rendu de la décision déférée pour justifier la rétractation sollicitée.
ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 007/2015 du 26 février 2015 ; Pourvoi n° 078/2012/PC du 16/07/2012 : Résidence MAÏSHA SA c/ Société Garantie Voyage Gabon.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente,
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur,
- Idrissa YAYE, Juge,
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier.
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2012 sous le n° 078/2012/PC et formé par Maître Albert BIKALOU, Avocat au Barreau du Gabon, BP 840 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la Société Résidence MAÏSHA, SA ayant son siège social au lieu dit "la sablière", BP 516 Libreville, agissant pour les poursuites et diligences de sa Directrice Générale, Madame ALABA Yolande, de nationalité gabonaise, domiciliée audit siège, dans la cause qui l’oppose à la Société Garantie Voyage Gabon, dont le siège social est à Libreville, BP 11181, représentée par Monsieur ASSEKO EDZANG Joseph, domicilié audit siège, ayant pour conseil, Maître Justin TATY, Avocat à la Cour, BP 143 Libreville, en cassation de l’arrêt n° 028/11-12 rendu le 1er mars 2012 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : - dit non satisfaites les conditions de la rétractation ; - déclare en conséquence irrecevable la requête de la Résidence MAÏSHA ; - la condamne aux dépens. »
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;