1Ohadata J-03-194DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE - SARL – GERANTSTATUTAIRE – CONDITIONS DE REVOCATION – APPRECIATION –COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON).APPRECIATION DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES PAR LA COURD’APPEL – APPRECIATION EXACTE – DECISION DE REFORMATION FONDEE– REJET DU POURVOI.ARTICLE 326 AUSCGIEARTICLES 438 ET 441 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE GABONAIS.L’appréciation des conditions de révocation du gérant statutaire d’une SARL constituedes exemples de contestations sérieuses. Outrepasse la compétence du juge des référés, lejuge des référés qui ordonne l’expulsion dudit gérant, dès lors qu’il doit au préalable, seprononcer sur la qualité d’associé majoritaire du demandeur au pourvoi.Par conséquent, en déclarant le juge des référés incompétent, la Cour d’Appel, enapplication des articles 438 et 441 du Code gabonais de procédure civile, relatifs à lacompétence du Juge des référés, n’a pu faire une mauvaise application de l’article 326 del’AUSC.[ CCJA, arrêt n° 008/2003 du 24 avril 2003 (A. K. C. / H. M. ), Le Juris-Ohada, n° 2/2003,avril-juin 2003, p. 26, note anonyme.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1 janvier-juin 2003,p. 29 ].La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 24 avril 2003, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le pourvoi en date du 10 juin 2002, enregistré au Greffe de la Cour de céans le20 juin 2002, sous le N° 032/2002/PC, formé par Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour,demeurant 3, rue Amadou Lakhssane Ndoye x Vincens (2è étage), BP 21052 Ponty, Dakar(Sénégal), agissant au nom et pour le compte de A., dans une cause l’opposant à H., ayantpour Conseil Maître DIOP Ongwero, Avocat à la Cour, demeurant 605, rue Jacques Akiremy,quartier Nombakélé, BP 4451, Libreville (Gabon), en cassation de l’arrêt rôle N° 96/00/01 –Répertoire N° 113/01/02 rendu le 02 mai 2002 par la Cour d’Appel Judiciaire (2ème ChambreCivile et Commerciale) de Libreville (Gabon), dont le dispositif est le suivant : 2« EN LA FORME :- Reçoit H. en son appel ;AU FOND :- Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :- Déclare la juridiction des référés incompétente, pour cause de contestations sérieuses ;- Laisse les dépens à la charge de l'intimé » ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation tel qu'il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par acte sous seing privéen date du 15 décembre 1999 et enregistré le même jour, A. et H. ont créé une société àresponsabilité limitée dénommée SOCIETE MODERNE DES BOULANGERIES DUGABON (S.M.B.G.), dont le siège est fixé
A. / H.
OHADA · Adoption : 23 mai 2003
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré le juge des référés incompétent pour la révocation d’un gérant statutaire. En effet, les conditions de la révocation posaient des contestations sérieuses portant notamment sur la qualité d’associé du demandeur. Les juges de référés gabonais sont incompétents pour connaître de telles questions, car elles touchent le fond du litige. La Haute Juridiction rejette donc le pourvoi. Elle estime que…
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