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Décision de justice · n° 008/2003

A. / H.

OHADA · Adoption : 23 mai 2003

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré le juge des référés incompétent pour la révocation d’un gérant statutaire. En effet, les conditions de la révocation posaient des contestations sérieuses portant notamment sur la qualité d’associé du demandeur. Les juges de référés gabonais sont incompétents pour connaître de telles questions, car elles touchent le fond du litige. La Haute Juridiction rejette donc le pourvoi. Elle estime que…

Ohadata J-03-194

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE

SARL – Gérant Statutaire – Conditions de Révocation – Appréciation – Compétence du Juge des Référés (Non)

Appréciation de la compétence du juge des référés par la Cour d’Appel – Appréciation exacte – Décision de reformation fondée – Rejet du pourvoi.

Articles : - Article 326 de l'AUSGIE - Articles 438 et 441 du Code de Procédure Civile Gabonais

L’appréciation des conditions de révocation du gérant statutaire d’une SARL constitue des exemples de contestations sérieuses. Outrepasse la compétence du juge des référés, le juge des référés qui ordonne l’expulsion dudit gérant, dès lors qu’il doit au préalable se prononcer sur la qualité d’associé majoritaire du demandeur au pourvoi.

Par conséquent, en déclarant le juge des référés incompétent, la Cour d’Appel, en application des articles 438 et 441 du Code gabonais de procédure civile, relatifs à la compétence du Juge des référés, n’a pu faire une mauvaise application de l’article 326 de l’AUSC.

CCJA, arrêt n° 008/2003 du 24 avril 2003 (A. K. C. / H. M.), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 26, note anonyme. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1 janvier-juin 2003, p. 29.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2003, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.

Sur le pourvoi

Sur le pourvoi en date du 10 juin 2002, enregistré au Greffe de la Cour de céans le 20 juin 2002, sous le N° 032/2002/PC, formé par Maître Landing BADJI, Avocat à la Cour, demeurant 3, rue Amadou Lakhssane Ndoye x Vincens (2è étage), BP 21052 Ponty, Dakar (Sénégal), agissant au nom et pour le compte de A., dans une cause l’opposant à H., ayant pour Conseil Maître DIOP Ongwero, Avocat à la Cour, demeurant 605, rue Jacques Akiremy, quartier Nombakélé, BP 4451, Libreville (Gabon), en cassation de l’arrêt rôle N° 96/00/01 – Répertoire N° 113/01/02 rendu le 02 mai 2002 par la Cour d’Appel Judiciaire (2ème Chambre Civile et Commerciale) de Libreville (Gabon), dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME : - Reçoit H. en son appel ;

AU FOND : - Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau : - Déclare la juridiction des référés incompétente, pour cause de contestations sérieuses ; - Laisse les dépens à la charge de l'intimé.

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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