Base juridique africaine
Décision de justice · n° 008/2007

Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social (FISDES) contre Société CORECA

OHADA · Adoption : 14 avril 2007

Le FISDES a initié une procédure d’injonction de payer fondée sur une lettre de change revenue impayée. La Cour d’Appel a relevé que le protêt avait été dressé hors délai, faisant perdre au FISDES son recours cambiaire. La CCJA confirme cette analyse, estimant que la créance n’était donc pas certaine, liquide et exigible. Le pourvoi est rejeté et le FISDES condamné aux dépens. La lettre de change irrégulièrement protestée ne justifie pas la procédure d’injonction de payer. La solution…

Ohadata J-08-218

INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 1ER ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON.

En énonçant :

« que la traite litigieuse dont se prévaut le FIDES avait pour échéance le 26 juillet 2000 ; qu’il résulte des dispositions de l’article 147 alinéa 4 de la loi ivoirienne n° 97-518 du 4 septembre 1997, que le protêt, faute de paiement d’une traite, doit être dressé l’un des deux jours ouvrables qui suivent l’échéance ; qu’en l’espèce, le FIDES n’a fait dresser protêt faute de paiement, que le 29 août 2000, soit hors délai prescrit par la loi ... que dès lors, le FIDES devenu porteur négligent de la traite, a perdu son recours cambiaire contre la société CORECA ... qu’il résulte de ce qui précède, que le caractère certain, liquide et exigible de la créance du FIDES à l’égard de la société CORECA, n’est pas établi. »

En déduisant de l’interprétation exclusive des dispositions légales internes régissant les effets de commerce, des éléments et des circonstances affectant la validité et la régularité de la lettre de change litigieuse, la Cour d’Appel a pu conclure, sans violer les prescriptions des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que la créance du FIDES à l’égard de la société CORECA, matérialisée et portée par ladite lettre de change, n’est pas certaine, liquide et exigible ; d’où il suit que le pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté.

ARTICLE 1er AUPSRVE

ARTICLE 2 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 008/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n° 087/2003/PC du 23/10/2003, Affaire : Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social dit FISDES (Conseil : Maître VAFFI Chérif, Avocat à la Cour) contre la Société CORECA (Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 28.

Observations Professeur Joseph ISSA-SAYEGH

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 15 mars 2007, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, Rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Texte intégral

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