Ohadata J-08-218INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES1ER ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXÉCUTION : NON.En énonçant « que la traite litigieuse dont se prévaut le FIDES avait pour échéance le26 juillet 2000 ; qu’il résulte des dispositions de l’article 147 alinéa 4 de la loiivoirienne n° 97-518 du 4 septembre 1997, que le protêt, faute de paiement d’unetraite, doit être dressé l’un des deux jours ouvrables qui suivent l’échéance ; qu’enl’espèce, le FIDES n’a fait dresser protêt faute de paiement, que le 29 août 2000, soithors délai prescrit par la loi ... que dès lors, le FIDES devenu porteur négligent de latraite, a perdu son recours cambiaire contre la société CORECA ... qu’il résulte de cequi précède, que le caractère certain, liquide et exigible de la créance du FIDES àl’égard de la société CORECA, n’est pas établi », en déduisant de l’interprétationexclusive des dispositions légales internes régissant les effets de commerce, deséléments et des circonstances affectant la validité et la régularité de la lettre dechange litigieuse, la Cour d’Appel a pu conclure, sans violer les prescriptions desarticles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution, que la créance du FIDES à l’égard de lasociété CORECA, matérialisée et portée par ladite lettre de change, n’est pascertaine, liquide et exigible ; d’où il suit que le pourvoi n’est pas fondé et doit êtrerejeté.ARTICLE 1er AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 008/2007 du 15 mars2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n° 087/2003/PC du 23/10/2003,Affaire : Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social dit FISDES(Conseil : Maître VAFFI Chérif, Avocat à la Cour) contre la Société CORECA(Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour). – Recueil deJurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 28. Observations Professeur JosephISSA-SAYEGHLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêtsuivant, en son audience publique du 15 mars 2007, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, RapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Fonds Ivoiro-Suisse deDéveloppement Economique et Social dit FISDES contre la Société CORECA parArrêt n° 741/02 du 12 décembre 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 30 octobre 2001 par MaîtreVAFFI CHERIF, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Résidence Roume sise 17,boulevard Roume, 1er étage, porte 12, 08 BP 1098 Abidjan 08, agissant au nom etpour le compte du Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social ditFISDES, sis à Abidjan, immeuble de France, 01 BP 1914 Abidjan 01, dans la causequi l’oppose à la société CORECA, demeurant à Abidjan, rue des Jardins, n° 91, lot2469, îlot 212 Deux-Plateaux, 17 BP 289 Abidjan 17, ayant pour Conseil MaîtreVIEIRA Georges
Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social (FISDES) contre Société CORECA
OHADA · Adoption : 14 avril 2007
RésuméLe FISDES a initié une procédure d’injonction de payer fondée sur une lettre de change revenue impayée. La Cour d’Appel a relevé que le protêt avait été dressé hors délai, faisant perdre au FISDES son recours cambiaire. La CCJA confirme cette analyse, estimant que la créance n’était donc pas certaine, liquide et exigible. Le pourvoi est rejeté et le FISDES condamné aux dépens. La lettre de change irrégulièrement protestée ne justifie pas la procédure d’injonction de payer. La solution…
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