Ohadata J-10-49
RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DE L’ARTICLE 18 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.
En l’espèce, faute par la Société IFC SA de justifier qu’elle avait soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire lorsqu’elle avait saisi ladite juridiction du pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué, le recours formé par la requérante est irrecevable, n’étant pas conforme aux exigences de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
- Arrêt N° 008/2009 du 26 février 2009
- Audience publique du 26 février 2009
- Pourvoi n° 108/2004/PC du 1er octobre 2004
- Affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour) contre YAVO MOUSSO François (Conseil : Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour).
- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 8.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier.
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 108/2004/PC du 1er octobre 2004, et formé par Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Giscard d’ESTAING, Immeuble LAVEGARDE, 1er étage, 18 BP 2759– Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA, sise en Zone Industrielle de Yopougon, 01 BP 4701 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n° 445/2004 rendu le 08 juillet 2004 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, et dont le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi formé par IFC contre l’arrêt n° 866 en date du 27 juin 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. »
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
- Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;