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Décision de justice · n° 008/2009

Société IFC SA contre YAVO MOUSSO François

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
008/2009
Date d'adoption
25 mars 2009
Date de publication
25 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Société IFC SA a formé un pourvoi en cassation après le rejet d’un précédent recours devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. L’affaire porte sur la compétence prévue à l’article 18 du Traité OHADA. IFC SA n’ayant pas soulevé l’incompétence de la Cour Suprême, la CCJA considère le recours irrecevable. La décision est fondée sur l’article 18 du Traité de l’OHADA. La Cour rejette donc le recours. La Société IFC SA est condamnée aux dépens. Le litige portait sur l’obligation de régler une…

Ohadata J-10-49RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DE L’ARTICLE 18DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.En l’espèce, faute par la Société IFC SA de justifier qu’elle avait soulevé l’incompétence dela Cour Suprême de Côte d’Ivoire lorsqu’elle avait saisi ladite juridiction du pourvoi encassation contre l’arrêt attaqué, le recours formé par la requérante est irrecevable commen’étant pas conforme aux exigences de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 008/2009 du 26 février2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 108/2004/PC du 1er octobre2004, Affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA (Conseil : MaîtreOBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour) contre YAVO MOUSSO François(Conseil : Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudencen° 13, Janvier–Juin 2009, p. 8.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 108/2004/PC du1er octobre 2004, et formé par Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour,demeurant Boulevard Giscard d’ESTAING, Immeuble LAVEGARDE, 1er étage, 18 BP 2759– Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENTdite IFC SA, sise en Zone Industrielle de Yopougon, 01 BP 4701 Abidjan 01, en cassation del’arrêt n° 445/2004 rendu le 08 juillet 2004 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, ChambreJudiciaire, et dont le dispositif est le suivant :« Rejette le pourvoi formé par IFC contre l’arrêt n° 866 en date du 27 juin 2003 de la Courd’Appel d’Abidjan ;Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires enAfrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que par ordonnance n° 248/2001, le Président du Tribunal de Première Instance deYopougon (Abidjan) a enjoint à la Société Ivoirienne FIBRO-CIMENT dite IFC SA, de payerla somme de 14.446.523 francs CFA à Monsieur YAVO MOUSSO François ; que le Tribunalde Première Instance de Yopougon, statuant sur l’opposition formée par la Société IFC SA,par jugement civil contradictoire n° 1447 en date du 27 juin 2003, a rétracté ladite ordonnance ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de l’appel formé contre le jugementsus indiqué, l’a infirmé par Arrêt civil contradictoire n° 866 en date du 27 juin 2003 ;Attendu que la Société IFC SA a formé, devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambrejudiciaire, contre l’arrêt n° 866 susmentionné, un pourvoi en cassation rejeté par laditejuridiction par arrêt n° 445/2004 en date du 08 juillet 2004 ;

Texte intégral

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