Ohadata J-12-43DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS :CASSATION.N’a pas donné de base légale, par insuffisance de motifs, à sa décision, la Cour d’Appel quis’est bornée à affirmer « qu’en l’espèce, en indiquant que l’intimé a son adresse à Man etqu’il est domicilié à Abidjan, l’acte de dénonciation est irrégulier et doit être déclaré nul etde nullité absolue », sans préciser sur quel fondement elle estime que le fait d’indiquer, dansl’acte de dénonciation, que l’intimé a son adresse à Man et est domicilié à Abidjan, rend leditacte de dénonciation irrégulier et nul de nullité absolue.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 008/2010 du 04 février2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 017/2008/PC du 04 avril 2008,Affaire : ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. (Conseil : Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat à la Cour) contre Monsieur KOUASSI Erhard Luc.- Recueil deJurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 119.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 04 avri1 2008 sous len° 017/2008/PC et formé par Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat à la Cour,demeurant Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 8ème étage, porte 19, 04 BP 1953Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte d’ARMAJARO COTE D’IVOIRE, sociétéanonyme, dont le siège social est sis à Abidjan Zone Industrielle de Vridi, Rue des Pétroliers,15 BP 726 Abidjan 15, dans une cause l’opposant à Monsieur KOUASSI Erhard Luc,acheteur agréé de café-cacao, demeurant à Abidjan, Riviera Palmeraie, cité Batim,villa n° l41,en cassation de l’Arrêt n° 41/08 rendu le 15 janvier 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;Vu l’arrêt avant dire droit n° 520 du 10/07/2007 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;- Déclare la Société ARMAJARO-CI mal fondée en son appel ;- Confirme l’ordonnance attaquée par substitution de motifs ;- Condamne la Société ARMAJARO-CI aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI : Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que bien que le recours en cassation ait été signifié à la partie défenderesse,Monsieur KOUASSI Erhard Luc, par lettre n° 361/2008/G2 du 17 juillet 2008 du Greffier enchef de la Cour de céans, reçue le 21 juillet 2008 au Cabinet de ses conseils, la SCPA AKRE& KOUYATE, Avocats à la Cour, ladite partie défenderesse n’a pas déposé de mémoire dansle délai de trois mois qui lui a été imparti ; que le
ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. contre Monsieur KOUASSI Erhard Luc
OHADA · Adoption : 3 mars 2010
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan pour insuffisance de motifs. Le litige portait sur la validité de la dénonciation d’une saisie-attribution. La Cour reproche l’absence de justification du moment où le débiteur a reçu notification de la saisie. Elle déclare nuls et non avenus les actes de dénonciation non conformes. Elle ordonne en conséquence la mainlevée des saisies-attributions à l’encontre du débiteur. Chaque partie supporte ses frais.…
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