Ohadata J-14-145
CREANCE D’ORIGINE CONTRACTUELLE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER RECEVABLE (OUI)
L’origine contractuelle de la créance justifie le recours à la procédure d’injonction de payer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 008/2012 du 08 mars 2012 Affaire : Société WESTPORT CI Conseils : Cabinet Abel KASSI, Avocats à la Cour Contre : Société VOEST Alpine Intertrading Conseils : SCPA Malick SALL et Associés, Avocats à la Cour
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 avril 2006, sous le n° 020/2006/PC et formé par le Cabinet Abel KASSI, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, Bd Latrille, résidence SICOGI Latrille, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant pour le compte de la Société WESTPORT CI, dans la cause qui l’oppose à la Société VOEST Alpine Intertrading, ayant son siège social à Abidjan, zone portuaire, rue du Havre, Immeuble SISA (face Grand Moulin), 15 BP 233 Abidjan, ayant pour conseil la SCPA Malick SALL, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar (SENEGAL) 57, Avenue Hassan II, BP 369 Dakar.
En cassation de l’Arrêt n° 285 rendu le 04 mars 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public ; Reçoit la Société VOEST Alpine Intertrading en son appel relevé du jugement civil n° 914 rendu le 30 juillet 2003 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ; L’y dit bien fondée, infirme le jugement querellé ; Statuant à nouveau ; condamne la Société WESTPORT SA prise en la personne de son liquidateur à payer à la VOEST ALPINE INTERTRADING la somme de 73.952.354 FCFA ; Condamne l’intimée aux dépens. »
La Société requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;