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Décision de justice · n° 008/2013

Société Générale de Banques au Cameroun dite S.G.B.C. SA c/ Monsieur WABO René

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

La CCJA rejette la demande de procédure orale. Elle constate l’inapplication de la procédure simplifiée de restitution aux biens immobiliers, annule l’ordonnance fondée sur un jugement avant-dire-droit non exécutoire, casse l’arrêt querellé et condamne Monsieur WABO aux dépens.

Ohadata J-15-08

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA

ORALITÉ DES DÉBATS À LA DEMANDE D'UNE PARTIE – OBLIGATION (NON)

INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER – INAPPLICATION EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE (TITRES FONCIERS)

TITRE EXÉCUTOIRE : Décisions rendues en premier ressort ou avant-dire-droit non assorties de l’exécution provisoire – ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE.

La requête tendant à organiser une procédure orale devant la CCJA peut être rejetée, lorsque :

  • Les parties ont régulièrement conclu sur tous les moyens.
  • Toutes les pièces ont été produites.
  • L’affaire ne présente aucune spécificité de nature à rendre indispensable une procédure orale.

Il résulte des articles 19 et 25 de l’AUPSRVE que la procédure simplifiée tendant à la restitution s’applique seulement lorsqu’il s’agit d’un meuble corporel déterminé. C’est donc à tort que cette procédure simplifiée a été mise en œuvre pour des immeubles hypothéqués. Ladite procédure est non avenue et il est superfétatoire de statuer sur la demande en nullité des exploits de signification de la dite ordonnance.

Le jugement rendu en premier ressort et qui n’a pas été assorti de l’exécution provisoire n’est pas un titre exécutoire. Il en est de même pour un jugement avant-dire-droit rendu en premier ressort. En conséquence, l’ordonnance ayant ordonné une restitution sur le fondement d’un tel jugement doit être rétractée.

ARTICLES

  • ARTICLE 19 AUPSRVE
  • ARTICLE 25 AUPSRVE
  • ARTICLE 33 AUPSRVE
  • ARTICLE 34 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Jurisprudence

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 008/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 026/2006/PC du 19/04/2006 : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC SA c/ Monsieur WABO René, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, pp. 5-9.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2006 sous le N°026/2006/PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3588 Douala-Bonanjo, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun dite S.G.B.C. SA dont le siège social est à Douala, 78, rue Joss B.P. 4042, dans la cause l’opposant à WABO René, ayant pour Conseil Maître SANDJON K. Jules, Avocat à la Cour, BP 13266 Douala-Cameroun, en cassation de l’Arrêt N°02/C rendu le 21 octobre 2005 par la Cour d’appel du Littoral à Douala (Cameroun), et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ;
Texte intégral

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