1Ohadata J-15-08PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – ORALITÉ DES DÉBATS À LA DEMANDED’UNE PARTIE – OBLIGATION (NON). INJONCTION DE DÉLIVRER OU DERESTITUER – INAPPLICATION EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE (TITRESFONCIERS) – TITRE EXÉCUTOIRE : DÉCISIONS RENDUES EN PREMIERRESSORT OU AVANT-DIRE-DROIT NON ASSORTIES DE L’EXÉCUTIONPROVISOIRE – ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE.La requête tendant à organiser une procédure orale devant la CCJA peut être rejetée,lorsque les parties ont régulièrement conclu sur tous les moyens, toutes les pièces ont étéproduites et que l’affaire ne présente aucune spécificité de nature à rendre indispensable uneprocédure orale.Il résulte des articles 19 et 25 de l’AUPSRVE que la procédure simplifiée tendant à larestitution s’applique seulement lorsqu’il s’agit d’un meuble corporel déterminé. C’est donc àtort que cette procédure simplifiée a été mise en œuvre pour des immeubles hypothéqués. Laditeprocédure est non avenue et il est superfétatoire de statuer sur la demande en nullité desexploits de signification de la dite ordonnance.Le jugement rendu en premier ressort et qui n’a pas été assorti de l’exécution provisoiren’est pas un titre exécutoire. Il en est de même pour un jugement avant-dire-droit rendu enpremier ressort. En conséquence, l’ordonnance ayant ordonné une restitution sur le fondementd’un tel jugement doit être rétractée.ARTICLE 19 AUPSRVEARTICLE 25 AUPSRVEARTICLE 33 AUPSRVEARTICLE 34 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 008/2013 du 07 mars 2013;pourvoi n° 026/2006/PC du 19/04/2006 : Société Générale de Banques au Cameroun diteSGBC SA c/ Monsieur WABO René, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier –décembre 2013, pp. 5-9.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2006 sous leN°026/2006/PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP3588 Douala-Bonanjo, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques 2au Cameroun dite S.G.B.C. SA dont le siège social est à Douala, 78, rue Joss B.P. 4042, dansla cause l’opposant à WABO René, ayant pour Conseil Maître SANDJON K. Jules, Avocat àla Cour, BP 13266 Douala-Cameroun,en cassation de l’Arrêt N°02/C rendu le 21 octobre 2005 par la Cour d’appel du Littoralà Douala (Cameroun), et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile etcommerciale, en appel et en dernier ressort ;En la forme : Reçoit l’appel ;Au fond : confirme le jugement entrepris ;Met les dépens à la charge de la SGBC (Société Générale de Banques au CamerounSA), distraits au profit de Maître SANDJON, Avocat aux offres de droit » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Namuano Francisco DIAS GOMES ;Vu les
Société Générale de Banques au Cameroun dite S.G.B.C. SA c/ Monsieur WABO René
OHADA · Adoption : 6 avril 2013
RésuméLa CCJA rejette la demande de procédure orale. Elle constate l’inapplication de la procédure simplifiée de restitution aux biens immobiliers, annule l’ordonnance fondée sur un jugement avant-dire-droit non exécutoire, casse l’arrêt querellé et condamne Monsieur WABO aux dépens.
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