Base juridique africaine
Décision de justice · n° 008/2014

La société Africaine de Promotion Immobilière dite SAPI SCI c/ La société ARNO SARL

OHADA · Adoption : 3 mars 2014

La société SAPI SCI forme un recours contre un arrêt de la Cour suprême du Cameroun annulant la vente d’un immeuble et constatant la substitution de la société ARNO SARL. La CCJA est saisie pour examiner la compétence et l’applicabilité d’un Acte uniforme à ce litige. Après analyse, la Cour constate que le différend concerne la propriété d’un immeuble tranchée selon le droit national. Par conséquent, aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ne se pose plus. La CCJA rejette…

Ohadata J-15-99

COMPÉTENCE DE LA CCJA : DÉCISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ D’UN IMMEUBLE

ABSENCE DE QUESTION RELATIVE À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : PAS D’ANNULATION

Il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt rendu par une juridiction suprême nationale dès lors que l’arrêt attaqué a tranché un litige relatif à la propriété d’un immeuble conformément au droit national et que le problème juridique fondamental ayant été ainsi résolu, il ne se pose plus de question relative à l’application d’un Acte uniforme.

ARTICLE 23 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

ARTICLE 18 TRAITÉ OHADA

CCJA, Assemblée Plénière, Arrêt n° 008/2014 du 04 février 2014 ; Pourvoi n° 094/2011/PC du 28/10/2011 : La société Africaine de Promotion Immobilière dite SAPI SCI c/ La société ARNO SARL.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 04 février 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice Président
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 094/2011/PC le 28 octobre 2011 et formé par Maître Henri KOUNTCHOU, Avocat au barreau du Cameroun, demeurant au 32, Rue des Écoles, immeuble Super Marché mon Ami, BP. 5519 Douala, et Maître NTSAMO Etienne, Avocat au barreau du Cameroun, demeurant à Nkongsamba, BP. 655, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Promotion Immobilière en abrégé SAPI SCI dont le siège social est à Douala, rue Pau Akwa-Douala, BP 5593, dans la cause l’opposant à la Société ARNO SARL dont le siège social est à Douala, boulevard de la République BP 664, ayant pour conseils Maîtres Arlette NGOULLA FOTSO, Halilou IBRAHIMA et Antoine KITIO, Avocats à la Cour, sis respectivement à Douala BP 4389, rue du Tribunal, immeuble ancien Centre Culturel Français ; à Yaoundé BP 15536, avenue WINSTON CHURCHILL, face indépendance Hôtel, 1er étage porte 106 ; et à Douala BP 1499, rue Surcouf à côté du crédit foncier, en annulation de l’Arrêt n° 211/CIV rendu le 23 juin 2011 par la Chambre judiciaire, section civile de la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

Casse et annule l’arrêt n° 157/C rendu le 18 décembre 2009 par la Cour d’Appel du Littoral ; Evoquant et statuant ; Infirme le jugement n° 368 rendu le 28 novembre 2007 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ; Déboute la société SAPI SCI de sa demande d’expulsion comme non fondée ; La condamne aux dépens distraits au profit de Maîtres NGOULLA FOTSO, Ibrahima HALILOU et KITIO Antoine, avocats aux offres de droit.
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter