Ohadata J-16-08
COMPÉTENCE DE LA CCJA – SAISIE IMMOBILIÈRE
AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À UN ACTE UNIFORME – OUI
POURVOI EN CASSATION
- Saisine de la Cour – Saisine du Président de la Cour mais requête adressée à la Cour : Saisine valide
- Saisine de la CCJA – Suspension de la procédure de cassation devant la juridiction nationale
REPRÉSENTATION DES PARTIES
- Mandat donné à un avocat pour agir contre un arrêt – Validité du mandat pour agir contre l’arrêt avant dire droit préparatoire de l’arrêt attaqué
- Élection de domicile – Signification non contestée des actes de procédure au domicile élu : Validité de la signification
- Signification – Arrêt attaqué non signifié à une partie qui en a eu connaissance autrement : Aucune incidence sur les délais de recours qui n’ont pu courir
- Fraude – Enregistrement d’un arrêt : Contradiction entre la date de l’enregistrement et la date de la décision – Fraude non caractérisée
- Saisie immobilière – Décision ne remplissant pas les conditions de l’appel : Irrecevabilité – Cassation de l’arrêt ayant statué autrement
Il résulte sans équivoque des termes employés dans une requête, notamment de l’emploi de la formule « C’est pourquoi la société requérante sollicite qu’il plaise à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » que les demandes sont adressées à la Cour et non à son président lui-même.
En application de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA, sauf en matière de procédure d’exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.
Le mandat délivré à un avocat à l’effet de représenter une société « …auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan pour le recours en cassation contre l’arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d’Appel du Littoral dans l’affaire l’opposant à [Monsieur X.] » et le pouvoir donné au même avocat d’«…accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l’arrêt sus évoqué » autorise le mandataire à attaquer également l’arrêt avant dire droit simplement préparatoire de l’arrêt visé au mandat.
Lorsqu’aucun acte de signification formelle des arrêts entrepris n’a été produit aux débats, au sens de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure, la simple connaissance que la demanderesse a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.
La signification de tous les actes d’une procédure au domicile élu d’un requérant et qui ont été reçus sans aucune contestation établit suffisamment le consentement du domiciliataire à les recevoir, si bien que ces significations sont valables.
La fraude invoquée à l’enregistrement d’un arrêt n’est pas établie par la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l’arrêt.