Base juridique africaine
Décision de justice · n° 008/2015

Afriland First Bank (ex CCEI BANK) SA c/ Compagnie Africaine pour le Commerce International du Cameroun (CACIC) SA, et ayants droits de GARBA Aoudou

OHADA · Adoption : 29 avril 2015

La CCJA a été saisie par Afriland First Bank contre deux arrêts de la cour d’appel du Littoral. Les défendeurs ont soulevé plusieurs exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence qui ont été écartées par la Cour. Celle-ci a jugé que le mandat de l’avocat d’Afriland First Bank était valide malgré la mention d’un seul numéro d’arrêt. Les arrêts attaqués n’ayant pas été signifiés, le recours en cassation est recevable. La CCJA se déclare compétente en matière de saisie immobilière, relevant de…

Ohadata J-16-08

COMPÉTENCE DE LA CCJA – SAISIE IMMOBILIÈRE

AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À UN ACTE UNIFORME – OUI

POURVOI EN CASSATION

  • Saisine de la Cour – Saisine du Président de la Cour mais requête adressée à la Cour : Saisine valide
  • Saisine de la CCJA – Suspension de la procédure de cassation devant la juridiction nationale

REPRÉSENTATION DES PARTIES

  • Mandat donné à un avocat pour agir contre un arrêt – Validité du mandat pour agir contre l’arrêt avant dire droit préparatoire de l’arrêt attaqué
  • Élection de domicile – Signification non contestée des actes de procédure au domicile élu : Validité de la signification
  • Signification – Arrêt attaqué non signifié à une partie qui en a eu connaissance autrement : Aucune incidence sur les délais de recours qui n’ont pu courir
  • Fraude – Enregistrement d’un arrêt : Contradiction entre la date de l’enregistrement et la date de la décision – Fraude non caractérisée
  • Saisie immobilière – Décision ne remplissant pas les conditions de l’appel : Irrecevabilité – Cassation de l’arrêt ayant statué autrement

Il résulte sans équivoque des termes employés dans une requête, notamment de l’emploi de la formule « C’est pourquoi la société requérante sollicite qu’il plaise à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » que les demandes sont adressées à la Cour et non à son président lui-même.

En application de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA, sauf en matière de procédure d’exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.

Le mandat délivré à un avocat à l’effet de représenter une société « …auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan pour le recours en cassation contre l’arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d’Appel du Littoral dans l’affaire l’opposant à [Monsieur X.] » et le pouvoir donné au même avocat d’«…accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l’arrêt sus évoqué » autorise le mandataire à attaquer également l’arrêt avant dire droit simplement préparatoire de l’arrêt visé au mandat.

Lorsqu’aucun acte de signification formelle des arrêts entrepris n’a été produit aux débats, au sens de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure, la simple connaissance que la demanderesse a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.

La signification de tous les actes d’une procédure au domicile élu d’un requérant et qui ont été reçus sans aucune contestation établit suffisamment le consentement du domiciliataire à les recevoir, si bien que ces significations sont valables.

La fraude invoquée à l’enregistrement d’un arrêt n’est pas établie par la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l’arrêt.

Texte intégral

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