Ohadata J-03-195
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – RECOURS EN ANNULATION CONTRE UNE DÉCISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE INCOMPÉTENTE – CONDITION DE RECEVABILITÉ – INCOMPÉTENCE PRÉALABLEMENT SOULÈVÉE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE - OBSERVATION (NON) – IRRECEVABILITÉ
Le recours en annulation devant la CCJA contre une décision rendue par une juridiction nationale incompétente doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’en application de l’article 18 du Traité OHADA, l’incompétence de la juridiction nationale n’a pas été soulevée au préalable devant celle-ci.
ARTICLE 18 DU TRAITÉ
[CCJA, arrêt n° 009/2003 du 24 avril 2003 (H. C. / D.), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 29, note anonyme. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 7].
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2003, où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.
Sur le recours en date du 04 septembre 2002, enregistré à la Cour de céans le 05 du même mois et de la même année, sous le N° 044/2002/PC, formé par Maître NGUETTA N.J. Gérard, Avocat à la Cour, y demeurant 55, Boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, 16 BP 666 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de H., industriel demeurant à Marcory Résidentiel, dans une affaire l’opposant à D. et Madame D. née F., demeurant à Abidjan Marcory, ayant pour Conseil Maître OUANGUI Agnès, Avocat à la Cour, en annulation de l’arrêt N° 589/2002 du 11 juillet 2002 rendu par la Chambre Civile, formation civile de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
- « Déclare irrecevable le pourvoi formé par H. ;
- Rejette le pourvoi en cassation formé par H. contre l'Arrêt N° 1080 en date du 27 juillet 2001 de la Cour d'appel d'Abidjan Chambre civile ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public ».
Le requérant invoque à l'appui de son recours, le moyen unique tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt :
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président :
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS EN ANNULATION
Vu l'article 18 du Traité susvisé ;