1Ohadata J-03-195COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – RECOURS ENANNULATION CONTRE UNE DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTIONNATIONALE INCOMPETENTE – CONDITION DE RECEVABILITE –INCOMPETENCE PREALABLEMENT SOULEVEE DEVANT LA JURIDICTIONNATIONALE - OBSERVATION (NON) – IRRECEVABILITE.Le recours en annulation devant la CCJA contre une décision rendue par unejuridiction nationale incompétente doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’en application del’article 18 du Traité OHADA, l’incompétence de la juridiction nationale n’a pas été soulevéeau préalable devant celle-ci.ARTICLE 18 DU TRAITE[ CCJA, arrêt n° 009/2003 du 24 avril 2003 (H. C. / D. ), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin2003, p. 29, note anonyme.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 7 ].La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 24 avril 2003, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le recours en date du 04 septembre 2002, enregistré à la Cour de céans le 05 dumême mois et de la même année, sous le N° 044/2002/PC, formé par Maître NGUETTA N.J.Gérard, Avocat à la Cour, y demeurant 55, Boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, 16BP 666 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de H., industriel demeurant à MarcoryRésidentiel, dans une affaire l’opposant à D. et Madame D. née F., demeurant à AbidjanMarcory, ayant pour Conseil Maître OUANGUI Agnès, Avocat à la Cour, en annulation del’arrêt N° 589/2002 du 11 juillet 2002 rendu par la Chambre Civile, formation civile de laCour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :- « Déclare irrecevable le pourvoi formé par H. ;- Rejette le pourvoi en cassation formé par H. contre l'Arrêt N° 1080 en date du27 juillet 2001 de la Cour d'appel d'Abidjan Chambre civile ;- Laisse les dépens à la charge du Trésor public ».Le requérant invoque à l'appui de son recours, le moyen unique tel qu'il figure à larequête annexée au présent arrêt :Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président :Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 2Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATIONVu l'article 18 du Traité susvisé ;Attendu que les défendeurs, dans leur mémoire en réponse, demandent à la Cour decéans de déclarer irrecevable le recours exercé par Monsieur H., au motif que la voie derecours prévue à l'article 18 susvisé n'est ouverte qu'à la partie qui, après avoir soulevél'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que , malgrél'exception soulevée, la juridiction nationale a statué en méconnaissance de la compétence dela Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'aux termes de l'article 18 du Traité susvisé, «Toute partie qui, après avoirsoulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cettejuridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la
H. contre D. et Madame D. née F.
OHADA · Adoption : 23 mai 2003
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 18 du Traité OHADA. Le requérant contestait la compétence d’une juridiction nationale qui avait statué. La Cour relève que l’incompétence doit être soulevée au préalable devant la juridiction nationale. Ne l’ayant pas fait, le requérant ne peut plus saisir la CCJA. Le recours est donc déclaré irrecevable. La décision nationale demeure valable. Le requérant est condamné aux dépens. Cette décision réaffirme la…
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