Ohadata J-09-316TITRE EXECUTOIRE – QUALIFICATION – RESOLUTION DE LA COMMISSIONDES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D’IVOIRE – TITRE EXECUTOIRE(NON).Ne constitue pas un titre exécutoire selon la définition qu’en donne l’article 33AUPSRVE une résolution du Conseil des télécommunications de Côte d’Ivoire qui intervientavant tout recours arbitral ou juridictionnel dans un litige entre l’Administration et lesopérateurs du secteur des télécommunications en application de l’article 50 du Code desTélécommunications.C’est donc à tort que la Cour d’appel d’Abidjan soutient qu’une telle résolution estune véritable décision alors que la CTCI ne peut, tout au plus, être considérée que comme unorgane de conciliation ou d’arbitrage et, dans cette dernière hypothèse, sa résolution doitêtre revêtue de l’exequatur.ARTICLE 33 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage ARRET N 009/2008 du 27 mars 2008, Sté Côted’Ivoire TELECOM (Me BOKOLA Lydie) c/ Sté LOTENY TELECOM (Mes René Bourgoinet Patrice KOUASSI, avocats à la Cour. Actualités juridiques, n° 60-61, p.430, noteanonyme.Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à I ‘harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la Société Côted’Ivoire TELECOM, exploitant le réseau public des Télécommunications a signé, courant1997, un accord d’interconnexion avec les sociétés exploitant le réseau de téléphone cellulairedont la Société LOTENY TELECOM; que dans le cadre de cet accord, le Conseil desTélécommunications de Côte d’Ivoire dit CTCI, au cours de sa troisième AssembléeGénérale, a proposé un nouveau système de tarification dénommé “ Décision n° 01/02/2002“et ce, suite à une première détermination faite par l’Agence des Télécommunications de Côted’ivoire dite ATCI; que suite à cette décision, la Société LOTENY TELECOM a estimé à17.155.812.425 francs CFA la somme qui lui est due par la Société Côte d’Ivoire TELECOM; que pour obtenir paiement de sa créance, la Société LOTENY TELECOM a fait pratiquerune saisie-attribution le 03 octobre 2002 entre les mains des banques, établissementsfinanciers et divers tiers pour des sommes que ceux-ci détenaient pour le compte de la SociétéCôte d’Ivoire TELECOM ; que par Ordonnance n°4904 du 22 octobre 2002, la juridictionprésidentielle du Tribunal, de première instance d’Abidjan ordonnait la mainlevée de cettesaisie-attribution; que sur appel de la Société LOTENY TELECOM, la Cour d’Appeld’Abidjan infirmait l’ordonnance entreprise et déboutait cette dernière de sa demande demainlevée de saisie-attribution, par Arrêt n°1245 du 13 décembre 2002 ; que le 03 février 2003, la Société Côte d’Ivoire TELECOM s’était pourvue en cassation contre l’arrêt précitéde la Cour d’Appel d’Abidjan devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, laquelle s’étaitdessaisie de l’affaire au profit de la Cour de céans;Sur le premier moyenAttendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé et commis une erreur dansl’application des articles 50 du Code des Télécommunications et 33 de l’Acte Uniformeportant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution,car l’article 50 sus-indiqué dispose que le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire apour mission d’assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel, la conciliation etl’arbitrage des litiges nés entre l’Administration et
Sté Côte d’Ivoire TELECOM c/ Sté LOTENY TELECOM
OHADA · Adoption : 26 avril 2008
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare qu’une résolution du Conseil des Télécommunications n’est pas un titre exécutoire. Elle considère en effet que le CTCI est un organe de conciliation ou d’arbitrage préalable. La résolution ne met pas fin au contentieux et n’a donc pas les effets d’une décision judiciaire. La saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire est jugée nulle. L’ordonnance de première instance est ainsi confirmée. La Cour casse l’arrêt de la Cour d’Appel. Les…
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