Base juridique africaine
Décision de justice · n° 009/2008

Sté Côte d’Ivoire TELECOM c/ Sté LOTENY TELECOM

OHADA · Adoption : 26 avril 2008

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare qu’une résolution du Conseil des Télécommunications n’est pas un titre exécutoire. Elle considère en effet que le CTCI est un organe de conciliation ou d’arbitrage préalable. La résolution ne met pas fin au contentieux et n’a donc pas les effets d’une décision judiciaire. La saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire est jugée nulle. L’ordonnance de première instance est ainsi confirmée. La Cour casse l’arrêt de la Cour d’Appel. Les…

Ohadata J-09-316

TITRE EXÉCUTOIRE – QUALIFICATION

RÉSOLUTION DE LA COMMISSION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE CÔTE D’IVOIRE – TITRE EXÉCUTOIRE (NON)

Ne constitue pas un titre exécutoire selon la définition qu’en donne l’article 33 de l’AUPSRVE une résolution du Conseil des télécommunications de Côte d’Ivoire qui intervient avant tout recours arbitral ou juridictionnel dans un litige entre l’Administration et les opérateurs du secteur des télécommunications en application de l’article 50 du Code des Télécommunications.

C’est donc à tort que la Cour d’appel d’Abidjan soutient qu’une telle résolution est une véritable décision alors que la CTCI ne peut, tout au plus, être considérée que comme un organe de conciliation ou d’arbitrage et, dans cette dernière hypothèse, sa résolution doit être revêtue de l’exequatur.

ARTICLE 33 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ARRÊT N° 009/2008 du 27 mars 2008 Sté Côte d’Ivoire TELECOM (Me BOKOLA Lydie) c/ Sté LOTENY TELECOM (Mes René Bourgoin et Patrice KOUASSI, avocats à la Cour). Actualités juridiques, n° 60-61, p. 430, note anonyme.

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la Société Côte d’Ivoire TELECOM, exploitant le réseau public des Télécommunications, a signé, courant 1997, un accord d’interconnexion avec les sociétés exploitant le réseau de téléphone cellulaire, dont la Société LOTENY TELECOM; que dans le cadre de cet accord, le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire (CTCI), au cours de sa troisième Assemblée Générale, a proposé un nouveau système de tarification dénommé “Décision n° 01/02/2002“ et ce, suite à une première détermination faite par l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI); que suite à cette décision, la Société LOTENY TELECOM a estimé à 17.155.812.425 francs CFA la somme qui lui est due par la Société Côte d’Ivoire TELECOM; que pour obtenir paiement de sa créance, la Société LOTENY TELECOM a fait pratiquer une saisie-attribution le 03 octobre 2002 entre les mains des banques, établissements financiers et divers tiers pour des sommes que ceux-ci détenaient pour le compte de la Société Côte d’Ivoire TELECOM; que par Ordonnance n° 4904 du 22 octobre 2002, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ordonnait la mainlevée de cette saisie-attribution; que sur appel de la Société LOTENY TELECOM, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait l’ordonnance entreprise et déboutait cette dernière de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, par Arrêt n° 1245 du 13 décembre 2002; que le 03 février 2003, la Société Côte d’Ivoire TELECOM s’était pourvue en cassation contre l’arrêt précité de la Cour d’Appel d’Abidjan devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, laquelle s’était dessaisie de l’affaire au profit de la Cour de céans;

Sur le premier moyen

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