Ohadata J-10-19
SAISINE DE LA CCJA - RECOURS INITIÉ PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ - NON PRODUCTION DE LA PREUVE DE SON EXISTENCE JURIDIQUE – IRRECEVABILITÉ.
ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Le recours initié devant la CCJA par une personne morale qui ne produit ni ses statuts ni un extrait récent de son registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 009/2009 du 26 février 2009 – Société AIR COMPANY Ltd TIRAMAVIA (Me Dieudonné MISSIE) c/ Société D. INTERNATIONAL CONGO. - Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 268.
Vu les dispositions
- des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
- du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que, au cours de l’année 2002, la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA exploitait au Congo-Brazzaville trois aéronefs de marque Antonov Type Cargo, respectivement immatriculés sous les numéros ER-ACL, ER-ACZ et ER-ADC. Elle louait ces aéronefs à diverses sociétés qui les utilisaient pour assurer le transport de leurs marchandises.
C’est ainsi qu’elle avait conclu avec la Société ELCOM Aviation un contrat en date du 14 octobre 2001 portant affrètement de l’aéronef AN12 ER-ACL. Deux ans après, la Société ELCOM Aviation confiait la gestion de ce contrat à Monsieur Germain MAYOULOU, Administrateur gérant de la Société D. International Congo, aux termes d’un acte notarié en date du 06 mars 2002.
À la mi-mars 2002, Monsieur Germain MAYOULOU s’était rapproché de la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA afin d’obtenir la mise à sa disposition d’un aéronef et de son équipage. Pour toute réponse, cette dernière exigeait que Monsieur Germain MAYOULOU soit détenteur d’une licence d’exploitation, la licence d’exploitation jusqu’ici utilisée par la Société ELCOM Aviation étant arrivée à expiration.
Constatant un mois plus tard que Monsieur Germain MAYOULOU ne présentait pas de licence d’exploitation, la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA décidait de renvoyer l’équipage en Ukraine. À la suite de cette décision, il était notifié à la requérante, le 25 juillet 2002, un exploit de justice portant saisie de ses aéronefs. Cette saisie était pratiquée à la requête de la Société D. International Congo, qui serait créancière de la société saisie, de la somme de 2.361.717.359 FCFA en principal, intérêts et frais.
Cette somme représentait les dépenses qu’aurait effectuées la Société D. International Congo au titre des démarches nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation. Contestant cette créance, la requérante obtenait, aux termes de l’ordonnance n° 356 du 03 août 2002 du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la mainlevée de ladite saisie. La Société D. International Congo relevait appel de cette ordonnance de référé, qui était infirmée par la Cour d’Appel de Pointe-Noire par son arrêt n° 10 du 21 février 2003 dont pourvoi.