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Décision de justice · n° 009/2009

Société AIR COMPANY Ltd TIRAMAVIA c/ Société D. INTERNATIONAL CONGO

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
009/2009
Date d'adoption
25 mars 2009
Date de publication
25 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société Air Company Ltd TIRAMAVIA a formé un pourvoi devant la CCJA contre une décision concernant une saisie d’aéronefs. Elle n’a cependant pas produit la preuve de son existence juridique telle que requise par le Règlement de Procédure. Le Greffier l’a invitée à régulariser sa situation dans un délai légal, mais la société n’a pas déféré à cette demande. La Cour, estimant que l’absence de preuves de création compromet la sécurité des relations juridiques, a déclaré le pourvoi irrecevable.…

Ohadata J-10-19SAISINE DE LA CCJA - RECOURS INITIE PAR UNE PERSONNE MORALE DEDROIT PRIVE - NON PRODUCTION DE LA PREUVE DE SON EXISTENCEJURIDIQUE – IRRECEVABILITE.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJALe recours initié devant la CCJA par une personne morale qui ne produit ni ses statutsni un extrait récent de son registre de commerce ou toute autre preuve de son existencejuridique doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 009/2009 du 26 février 2009– Société AIR COMPANY Ltd TIRAMAVIA (Me Dieudonné MISSIE) c/ SociétéD. INTERNATIONAL CONGO.- Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 268.Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’au cours de l’année 2002, laSociété Air Company Ltd TIRAMAVIA exploitait au Congo-Brazzaville, trois aéronefs demarque Antonov Type Cargo, respectivement immatriculés sous les numéros ER-ACL, ER-ACZ et ER-ADC ; qu’elle louait ces aéronefs à diverses sociétés qui les utilisaient pourassurer le transport de leurs marchandises ; que c’était ainsi qu’elle avait conclu avec laSociété ELCOM Aviation, un contrat en date du 14 octobre 2001 portant affrètement par cettedernière, de l’aéronef AN12 ER-ACL ; que deux ans après, la Société ELCOM Aviationconfiait la gestion de ce contrat à Monsieur Germain MAYOULOU, Administrateur gérant dela Société D. International Congo et ce, aux termes d’un acte notarié en date du 06 mars2002 ; qu’à la mi-mars 2002, Monsieur Germain MAYOULOU s’était rapproché de laSociété Air Company Ltd TIRAMAVIA, afin d’obtenir la mise à sa disposition d’un aéronefet de son équipage ; que pour toute réponse, cette dernière exigeait avant tout de MonsieurGermain MAYOULOU, que celui-ci soit détenteur d’une licence d’exploitation, afin quel’aéronef soit mis à sa disposition, la licence d’exploitation jusqu’ici utilisée par la SociétéELCOM Aviation étant arrivée à expiration ; que constatant un mois plus tard que MonsieurGermain MAYOULOU ne présentait pas de licence d’exploitation, la Société Air CompanyLtd TIRAMAVIA décidait de renvoyer l’équipage en Ukraine ; qu’à la suite de cette décision,il était notifié à la requérante, le 25 juillet 2002, un exploit de justice portant saisie de sesaéronefs ; qu’il s’avérait que cette saisie était pratiquée à la requête de la SociétéD. International Congo et qui serait créancière de la société saisie, de la somme de2.361.717.359 FCFA en principal, intérêts et frais ; que ladite somme représenterait lesdépenses qu’aurait effectuées la Société D. International Congo au titre des démarchesnécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation ; que contestant cette créance, larequérante obtenait, aux termes de l’ordonnance n° 356 du 03 août 2002 du Juge des référésdu Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la mainlevée de ladite saisie ; que la SociétéD. International Congo relevait appel de cette ordonnance de référé qui était infirmée par laCour d’Appel de Pointe-Noire par son arrêt n° 10 du 21 février 2003 dont pourvoi ;Sur la recevabilité du pourvoi invoqué d’officeVu l’article 28 du Règlement

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