Ohadata J-10-50
RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DE L’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : NON.
Le défaut de production d’une copie des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique de la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante et pourrait porter atteinte à la sécurité des situations juridiques. Ainsi, le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.4 et 5 du Règlement de Procédure précité doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 009/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 029/2005/PC du 27 juin 2005 – Affaire : Société Air Company Ltd TIRAMAVIA (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre Société D. INTERNATIONAL CONGO. - Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 10.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2005 sous le n° 029/2005/PC et formé par Maître Dieudonné MISSIE, Avocat inscrit au Barreau de Pointe-Noire, dont le Cabinet est sis au n° 13, Boulevard Charles de Gaulle, Immeuble CNSS, entrée A 3e étage, Porte 103, centre ville, Pointe-Noire, République du Congo, dans la cause qui oppose cette dernière à la Société D. INTERNATIONAL CONGO, élisant domicile en l’Etude de Maître Mabiala, Avocat à la Cour, ayant pour Conseil le même Avocat, Pointe-Noire, n° 24, Place de la Bourse du Travail, centre ville, BP 4276 Pointe-Noire (République du Congo), en cassation de l’Arrêt n° 010 rendu le 21 février 2003 par la Cour d’appel de Pointe Noire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que l’ordonnance du 19 juillet 2002 produira ses plein et entier effets ; Condamne TIRAMAVIA aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;