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Décision de justice · n° 009/2011

Etat du BENIN contre Banque Internationale du BENIN dite BIBE

OHADA · Adoption : 24 septembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
009/2011
Date d'adoption
24 septembre 2011
Date de publication
24 septembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie pour rectifier un arrêt entaché d’erreur matérielle. Le requérant, l’Etat du Bénin, faisait valoir la mention incomplète de ses conseils. La CCJA rappelle que de telles erreurs peuvent être réparées même si la décision est passée en force de chose jugée. La Cour constate l’omission et rectifie l’arrêt concerné. Les avocats manquants sont ajoutés à l’acte. La mention du présent arrêt est ordonnée sur l’arrêt initial.

Ohadata J-13-170ARRET CCJA ENTACHE D’UNE ERREUR MATERIELLE - RECTIFICATION DEL’ARRET DE LA COUR DE CEANS : OUI.Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, mêmepassée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’arendue ; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a étécommise dans la rédaction de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, en ce qui concerne lamention des conseils du défendeur ; il y a lieu de réparer cette erreur.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 009/2011 du 25 août 2011,Audience publique de vacation du 25 août 2011, Requête en rectification n° 030/2010/PCdu 18 mars 2010, Affaire : Etat du BENIN (Conseils : Maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Avocat à la Cour, Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocat a la Cour,Maître Yvon DETCHENOU, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du BENINdite BIBE (Conseils : Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Maître Bernard A.PARAISO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre2011), p. 150.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :Messieurs Maïnassara MAIDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 18 mars 2010, sous len° 030/2010/PC et formé par Maîtres Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Evelyne Da SILVAAHOUANTO, Yvon DETCHENOU, Avocats la Cour, Conseils de l’Etat du BENIN, dansune cause l’opposant à la Banque Internationale du BENIN dite BIBE, ayant pour conseilsMaîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAIZO, Avocats à la Cour,en rectification de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,- Rejette le pourvoi formé par la BIBE ;- La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de sa requête, le motif de la rectification tel qu’annexé auprésent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que Maîtres Alexandrine Falilatou SAIZONOU-BEDIE, Evelyne Da SILVA-AHOUANTO et Yvon DETCHENOU, Conseils de l’Etat du BENIN, par requête en date du15 mars 2010, sollicitent de la Cour de céans, la rectification de l’Arrêt n° 019/2009 du16 avril 2009, lequel contient, selon eux, une erreur matérielle en ce qui concerne l’identitédes conseils de la partie défenderesse au pourvoi, l’Etat du Bénin ; qu’en effet, ce dernier aconstitué pour assurer sa défense, non seulement Maître Yvon DETCHENOU, qui figure surl’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, mais également, Maître Alexandrine FalilatouSAIZONOU-BEDIE et Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocats au Barreau duBénin ;Attendu qu’il est de principe que, les erreurs et omissions matérielles qui affectent

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