Ohadata J-13-170
ARRÊT CCJA ENTACHÉ D’UNE ERREUR MATÉRIELLE - RECTIFICATION DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CEANS : OUI
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, en ce qui concerne la mention des conseils du défendeur ; il y a lieu de réparer cette erreur.
Références
- Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 009/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Requête en rectification n° 030/2010/PC du 18 mars 2010, Affaire : Etat du Bénin (Conseils : Maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Avocat à la Cour, Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocat à la Cour, Maître Yvon DETCHENOU, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du Bénin dite BIBE (Conseils : Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Maître Bernard A. PARAIZO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 150.
Présentation de l’audience
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :
- Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Détails de la requête
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 18 mars 2010, sous le n° 030/2010/PC et formée par Maîtres Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Yvon DETCHENOU, Avocats à la Cour, Conseils de l’Etat du Bénin, dans une cause l’opposant à la Banque Internationale du Bénin dite BIBE, ayant pour conseils Maîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAIZO, Avocats à la Cour, en rectification de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, - Rejette le pourvoi formé par la BIBE ; - La condamne aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de sa requête, le motif de la rectification tel qu’annexé au présent arrêt.
Rapport du Juge
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge :
- Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
- Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;