Ohadata J-14-157SAISIE IMMOBILIERE – MANDAT SPECIAL DELIVRE PAR UN DEBITEUR ASON CREANCIER POUR UNE VENTE DE GRE A GRE – VIOLATION DESARTICLES 246 ET SUIVANTS AUPSRVE.Est nulle la vente immobilière opérée de gré à gré par le créancier sur mandat spécialdu débiteur.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 009/2012 du 08 mars2012, Affaire : ABDOULAYE BABY BOUYA (Conseil : Maître Mounkaïla Yaye,Avocat à la Cour) Contre BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER POUR LE COMMERCEET L’INVESTISSEMENT DITE BINCI (Conseil : Maître Nabara Yacouba, Avocat à laCour) ; GARBA Souley dit ADIKOU (Conseils : SCPA Yankori et Associés, Avocats àla Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMarcel SEREKOÏSSE SAMBA, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 septembre 2006, sous len°074/2006/PC et formé par Maître Mounkaïla Yaye, Avocat à la Cour, B.P. 11972 Niamey,au nom et pour le compte de Monsieur Abdoulaye BABY BOUYA dans la cause qui l’opposeà la Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI ayant sonsiège à Niamey, Immeuble EL NASR, BP 12754, ayant pour Conseil Maître Nabara Yacouba,Avocat à la Cour BP 12944 demeurant à Niamey et à GARBA Souley dit Adikou,commerçant demeurant à Niamey BP 12412, ayant pour Conseils la SCPA Yankori etAssociés, Avocats à la Cour, B.P. 12791 Niamey,En cassation de l’Arrêt n°117 rendu le 02 mai 2006 par la Cour d’appel de Niamey etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement par décision en dernier ressort en matièrecivile et commerciale ;Reçoit la tierce opposition de ElHadji Garba Souley dit Adikou régulière en la forme ;Rejette l’exception d’irrecevabilité des conclusions de BINCI soulevées parAbdoulaye BABY Bouya rétracte l’Arrêt n°96 en date du 17 mai 2004 ;Confirme le Jugement n°261 du 31 juillet 2002 du Tribunal régional de Niamey ; Condamne Abdoulaye BABY BOUYA aux dépens ».Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent Arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure que par acte notarié du08 septembre 1988, la BINCI a accordé un prêt de 10.000.000 de francs CFA à MonsieurAbdoulaye BABY BOUYA ; qu’en garantie du paiement de ce prêt, le requérant a consenti àla BINCI (Banque) une hypothèque sur son immeuble, objet du titre foncier N° 15071 ; quecette convention de prêt contenait en son article 13, une clause de vente de gré à gré ; que le26 octobre 1998. postérieurement à l’accord de prêt, Abdoulaye BABY BOUYA a donné à laBINCI, le pouvoir
Affaire : ABDOULAYE BABY BOUYA contre BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER POUR LE COMMERCE ET L’INVESTISSEMENT (BINCI) ; GARBA Souley dit ADIKOU.
OHADA · Adoption : 7 avril 2012
RésuméLa CCJA a été saisie par Abdoulaye Baby Bouya afin d’obtenir l’annulation de la vente de son immeuble. La Cour retient que la vente opérée par le créancier sur mandat spécial du débiteur viole les dispositions d’ordre public de l’AUPSRVE. Cette convention est donc déclarée nulle. La Cour casse l’arrêt n°117 rendu le 02 mai 2006 par la Cour d’appel de Niamey. Elle rappelle que son arrêt n°007/2009 du 26 février 2009 a autorité de la chose jugée. La CCJA condamne la BINCI aux dépens.
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