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Décision de justice · n° 009/2013

BIAO-CI c/ 1) La société Travaux Publics ZAROUR et CHOUR dite TPZC, 2) ZAROUR GASSANE et ZAROUR NAIF

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

La BIAO-CI a poursuivi la société Travaux Publics ZAROUR et CHOUR et ses cautions en injonction de payer. Les défendeurs ont formé opposition. La Cour d’appel d’Abidjan a retenu que le compte courant n’était pas clôturé. Elle a jugé que la créance n’était pas certaine et liquide au sens de l’article 1er de l’AUPSRVE. La CCJA a confirmé cette position et rejeté le pourvoi de la BIAO-CI. Elle a estimé que la clôture contradictoire constituait un préalable nécessaire. La banque a donc été…

Ohadata J-15-09

INJONCTION DE PAYER – CRÉANCE CONSTITUÉE PAR LE SOLDE D’UN COMPTE BANCAIRE NON CLÔTURÉ CONTRADICTOIREMENT – ABSENCE DE CRÉANCE CERTAINE ET LIQUIDE

Il résulte de l’article 1 de l’AUPSRVE que pour qu’une procédure d’injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance présente préalablement les trois caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

La créance constituée par le solde d’un compte courant qui n’a pas été clôturé contradictoirement ne répond pas aux critères de l’article 1 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il résulte de la convention des parties que tous les comptes ouverts « constituent un compte courant unique produisant tous les effets légaux et usuels de compte courant transformant toutes opérations en simples articles de crédit et de débit, générateurs, lors de la clôture, d’un solde qui fera seul apparaître une créance ou une dette exigible… ».

C’est donc à juste titre que la cour d’appel saisie a décidé que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine et liquide.

ARTICLE 1 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 009/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 040/2006/PC du 29/05/2006 : BIAO-CI c/ 1) La société Travaux Publics ZAROUR et CHOUR dite TPZC, 2) ZAROUR GASSANE et ZAROUR NAIF, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 166-167.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumsinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2006/PC du 29 mai 2006, formé par Maître Le Prince BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à l’Avenue Jean Paul II, immeuble CCIA (World Trade Center) 9e étage, 01 BP 5659 Abidjan 01, tel : 20221097/20220896, agissant au nom et pour le compte de la BIAO-CI dans le litige l’opposant à la société TRAVAUX PUBLICS ZAROUR et CHOUR, ZAROUR GASSANE et ZAROUR NAIF représentés par Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Delafosse, 04 BP 1312 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 1123 du 23 décembre 2005 de la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; 1. Déclare la société des Travaux Publics ZAROUR et CHOUR, Messieurs ZAROUR NAIF et ZAROUR GASSANE recevables en leur appel ; 2. Les y dit bien fondés ; 3. Infirme le jugement entrepris ; 4. Statuant à nouveau, déclare leur opposition bien fondée ; 5. Déboute la BIAO-CI de sa demande en paiement ; 6. La condamne aux dépens. »
Texte intégral

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