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Décision de justice · n° 009/2014

Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD c/ Société SAS ALCATEL SPACE

OHADA · Adoption : 26 mars 2014

La CCJA est saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt confirmant une saisie pratiquée sur les avoirs d’une société d’État. La Cour juge que le délai pour former pourvoi court à compter de la signification de la décision. Elle relève qu’une société d’État bénéficie de l’immunité d’exécution au sens de l’article 30 de l’AUPSRVE. En conséquence, l’arrêt confirmant la saisie est cassé. Statuant au fond, la CCJA infirme l’ordonnance et ordonne la mainlevée de la saisie. La partie défenderesse est…

Ohadata J-15-100

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

POINT DEPART DU DELAI

  • Prononcé de la décision : Non
  • Signification de la décision : Oui
  • Validité du pourvoi formé contre une décision non encore signifiée

Le délai court à compter de la signification et non à compter du prononcé de la décision. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable, la signification n’ayant pas encore été faite.

Voies d'exécution

Immunité des sociétés d'État – Annulation de la saisie ordonnée

Même si la législation nationale lui accordant l’immunité n’est pas versée au dossier, la société dont les statuts stipulent qu’elle « prend la forme de Société d’État » échappe à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires, peu importe sa forme et sa mission, conformément à l’article 30 de l’AUPSRVE. L’arrêt qui a ordonné le maintien de la saisie sur une telle société encourt la cassation.

Sur l’évocation

Infirmation de l’ordonnance querellée.

Références

  • Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 30 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 009/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 012/2008/PC du 17/03/2008**

  • Parties : Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD c/ Société SAS ALCATEL SPACE.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 mars 2008 sous le n° 012/2008/PC et formé par Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, Avenue MOBUTU, BP 589 N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de la Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD, Société d’État dont le siège est à N’Djaména, BP 1132, dans la cause l’opposant à la Société SAS ALCATEL SPACE dont le siège est 12, Rue de la Baume 75008 Paris, ayant pour Conseil la SCPA PADARE-GONFOULI, Avocats au Barreau du Tchad, BP 5110 N’Djaména, en cassation de l’Arrêt n° 166/CIV rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d’appel de N’Djaména.

Dispositif de l'Arrêt n° 166/CIV

  • En la forme : Déclare recevable l’appel de SOTEL-TCHAD.
  • Au fond : Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; condamne l’appelant aux dépens.

Sur la recevabilité du pourvoi

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président :

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

Texte intégral

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