Base juridique africaine
Décision de justice · n° 009

Société Air Company LTD TIRAMAVIA c/ Société D. International Congo

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

La Société Air Company LTD TIRAMAVIA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Pointe Noire. Cette dernière avait infirmé une ordonnance de référé accordant la mainlevée d’une saisie de trois aéronefs. Le recours portait sur la validité de la créance revendiquée par la Société D. International Congo. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage constate l’absence de production de documents prouvant l’existence juridique de la société requérante. De ce…

Ohadata J-09-282 CCJA

RECOURS EN CASSATION

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE — PIÈCES À FOURNIR — DÉFAUT — ABSENCE DE RÉGULARISATION OU DE PROCÉDURE — IRRECEVABILITÉ

L’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA impose au requérant de produire les pièces qui constituent les éléments d’appréciation, sans lesquelles il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le recours en cassation exercé au mépris des prescriptions dudit article.

Il en est ainsi du défaut de production d’une copie des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique du requérant, personne morale de droit privé.

ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

C.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n° 009 du 26 février 2009, Affaire : Société Air Company LTD TIRAMAVIA c/ Société D. International Congo, Juris Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 21.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2005 sous le n° 029/2005/PC et formé par Maître Dieudonné MISS1E, Avocat inscrit au Barreau de Pointe Noire, dont le Cabinet est sis au n° 13, Boulevard Charles de Gaulle, Immeuble CNSS, entrée A 3ème étage, Porte 103, centre ville, Pointe Noire, République du Congo, dans la cause qui oppose cette dernière à la Société D. International Congo, élisant domicile en l’étude de Maître Mabiala, Avocat à la Cour, ayant pour conseil le même Avocat, Pointe Noire, n° 24, Place de la Bourse du Travail, Centre ville, BP. 4276 Pointe Noire (République du Congo), en cassation de l’Arrêt n° 010 rendu le 21 février 2003 par la Cour d’appel de Pointe Noire et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel Au fond : Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que l’ordonnance du 19 juillet 2002 produira ses pleins et entiers effets ; Condamne TIRAMAVIA aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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