Ohadata J-09-109CCJA – POURVOI NON NOTIFIE AU DEFENDEUR EN CASSATION -DESISTEMENT DE SON POURVOI PAR LE DEMANDEUR – DEMANDE DUDEFENDEUR A LA CCJA DE CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AU POURVOIACQUIESCE A LA DECISION ATTAQUEE-RADIATION DE L’AFFAIRE DU REGISTRE – NECESSITE POUR LA COUR DESE PRONONCER SUR L’ACQUIESCEMENT (NON).Aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de I’OHADA «si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’ilentend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre».Il apparaît de ces dispositions que le requérant a le droit de renoncer à l'instance engagéedevant la Cour, à condition qu’il en informe la Cour par écrit et que la conséquence d’un teldésistement est la radiation de l’affaire du registre.En application de l’article 44.2 alinéa 1er sus-énoncé du Règlement de procédure susvisé, ilconvient d’ordonner la radiation du registre de la Cour de l’affaire Banque Internationale duBurkina (BIB) contre la Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH,sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’acquiescement à l’arrêt attaqué et le constat quela procédure de cassation nationale suspendue ne peut être reprise, la Cour ne pouvantexaminer en l’état les observations de la défenderesse au pourvoi déposées au dossier sansqu’elle ait été régulièrement notifiée du recours en cassation.ARTICLE 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURECCJA, ORDONNANCE N° 01/2008/CCJA, Affaire : Banque Internationale du Burkina(BIB) (Conseils : SCP d’Avocats Yaguibou & YAN 0GO, Avocats à la Cour d’appel deOuagadougou) contre Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques (EROII) (Conseils: Maîtres Jean Charles Tougma et BA Alayidi, Avocats à la Cour d’appel de Ouagadougou).Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 133.Pourvoi : n°07212007/PC du 16/08/2007 -L'an deux mille huit et le treize févrierNous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justiceet d’Arbitrage de l’OHADA;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;Vu la requête en date du 16 août 2007 enregistrée au greffe de la Cour de céans sous lenuméro 072/2007/PC, par laquelle la SCP YAGUIBOU & YANOGO , Avocats à la Cour,demeurant à Ouagadougou (Burkina Faso), BP 5765, ont saisi la Cour de céans d’un recoursen cassation contre l’Arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant leur cliente, la Société BanqueInternationale du Burkina dite BIB à la Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliquesdite EROH Sarl;Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2007 par laquelle MaîtreBarthélemy KERE , Avocat à la Cour demeurant à Ouagadougou également constitué dansl’affaire pour le compte de la BIB et agissant en vertu du mandat spécial à lui délivré parGaspard OUEDRA000, Président Directeur Général de la BIB, a informé la Cour de ce que sacliente « se désiste formellement du pourvoi en cassation formé le 16 août 2007 contre l’arrêtn°105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’Appel de Ouagadougou », et sollicité qu’il lui ensoit donné acte
Banque Internationale du Burkina (BIB) contre la Société EROH
OHADA · Adoption : 12 mars 2008
RésuméLe demandeur a introduit un recours en cassation. Il s’est ensuite désisté, en informant la Cour. Les défendeurs ont soulevé l’acquiescement à la décision attaquée, mais la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur ce point. La Cour a ordonné la radiation de l’affaire du registre. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur. La Cour a estimé qu’elle ne pouvait statuer sur les observations incidentes sans notification régulière du pourvoi. Le désistement met un terme à la…
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