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Décision de justice · n° 01/2008/CCJA

Banque Internationale du Burkina (BIB) contre la Société EROH

OHADA · Adoption : 12 mars 2008

Le demandeur a introduit un recours en cassation. Il s’est ensuite désisté, en informant la Cour. Les défendeurs ont soulevé l’acquiescement à la décision attaquée, mais la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur ce point. La Cour a ordonné la radiation de l’affaire du registre. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur. La Cour a estimé qu’elle ne pouvait statuer sur les observations incidentes sans notification régulière du pourvoi. Le désistement met un terme à la…

Ohadata J-09-109CCJA

POURVOI NON NOTIFIE AU DEFENDEUR EN CASSATION

DESISTEMENT DE SON POURVOI PAR LE DEMANDEUR

DEMANDE DU DEFENDEUR A LA CCJA DE CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI ACQUIESCE A LA DECISION ATTAQUEE - RADIATION DE L’AFFAIRE DU REGISTRE - NECESSITE POUR LA COUR DE SE PRONONCER SUR L’ACQUIESCEMENT (NON).

Aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :

« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. »

Il apparaît de ces dispositions que le requérant a le droit de renoncer à l'instance engagée devant la Cour, à condition qu’il en informe la Cour par écrit et que la conséquence d’un tel désistement est la radiation de l’affaire du registre.

En application de l’article 44.2 alinéa 1er sus-énoncé du Règlement de procédure susvisé, il convient d’ordonner la radiation du registre de la Cour de l’affaire Banque Internationale du Burkina (BIB) contre la Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’acquiescement à l’arrêt attaqué et le constat que la procédure de cassation nationale suspendue ne peut être reprise, la Cour ne pouvant examiner en l’état les observations de la défenderesse au pourvoi déposées au dossier sans qu’elle ait été régulièrement notifiée du recours en cassation.

ARTICLE 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA

ORDONNANCE N° 01/2008/CCJA

Affaire : Banque Internationale du Burkina (BIB) Conseils : SCP d’Avocats Yaguibou & YANOGO, Avocats à la Cour d’appel de Ouagadougou Contre : Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques (EROH) Conseils : Maîtres Jean Charles Tougma et BA Alayidi, Avocats à la Cour d’appel de Ouagadougou Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 133. Pourvoi : n°07212007/PC du 16/08/2007

L'an deux mille huit et le treize février

Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;

  • Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
  • Vu la requête en date du 16 août 2007 enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 072/2007/PC, par laquelle la SCP YAGUIBOU & YANOGO, Avocats à la Cour, demeurant à Ouagadougou (Burkina Faso), BP 5765, ont saisi la Cour de céans d’un recours en cassation contre l’Arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans la cause opposant leur cliente, la Société Banque Internationale du Burkina dite BIB à la Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl;
Texte intégral

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